TITRE Ier
GENERALITES
Champ d'application
Toutefois, sur les voies d'approche exploitées uniquement par la Société nationale des chemins de fer français pour la desserte de l'embranchement,
cet établissement public peut, en ce qui concerne la vitesse de marche des véhicules, appliquer les règles d'exploitation propres à son réseau.
Au sens du présent décret, on entend par voie d'approche les voies situées entre les voies principales du réseau de la Société nationale des chemins de fer français et l'enceinte de l'établissement. Les limites du domaine couvert par les voies d'approche sont fixées par des conventions passées entre la Société nationale des chemins de fer français et l'embranché.
Définitions
1o Voies de circulation;
2o Voies de garage et de triage;
3o Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme «embranché» définit tout établissement raccordé au réseau ferré de la Société nationale des chemins de fer français par un réseau ferré privé lui appartenant.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Mesures générales de sécurité
Sur les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intervalle libre ci-dessus défini doit être d'au moins 70 centimètres. Cette largeur peut être réduite à 50 centimètres quand les voies adjacentes servent exclusivement au garage du matériel roulant.
a) Lorsqu'une voie servant à la circulation normale est établie le long d'un mur ou de tout autre obstacle fixe et continu, il doit être ménagé, entre cet obstacle et les parties les plus saillantes du matériel roulant, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage, et d'au moins 1 mètre pour une voie de service;
b) Un intervalle libre, d'au moins 50 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 70 centimètres pour une voie de service, doit être ménagé entre les obstacles isolés tels que piliers des portes, poteaux, etc.
II. - En ce qui concerne les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la largeur de l'intervalle libre doit être d'au moins 70 centimètres dans le cas prévu au a du I ci-dessus, et d'au moins 50 centimètres dans le cas prévu au b.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux quais de chargement ou de déchargement.
Sur les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la largeur de l'intervalle libre ci-dessus défini doit être d'au moins 70 centimètres.
Toutefois, pour les opérations de triage ou de mise en place des wagons,
cette disposition peut ne pas être respectée sur les voies autres que les voies de circulation dès lors que, dans des conditions normales de visibilité, l'éclairage ambiant respecte les niveaux d'éclairement prescrits par l'article R. 232-7-2 du code du travail et que les zones d'ombre sont éliminées.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail comporte la traversée habituelle des voies, à des heures et en des points déterminés, par des personnels circulant en groupe, en particulier à l'entrée ou à la sortie des ateliers ou magasins, les mesures nécessaires doivent être prises pour que le passage des engins de traction et wagons soit interrompu en ces points au moment utile.
a) Il est interdit de passer entre les véhicules d'une rame en marche; le personnel ne peut pénétrer entre les attelages de deux véhicules à accrocher ou à décrocher qu'après avoir obtenu leur arrêt complet ainsi que la mise en contact des tampons;
b) Il est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que ceux qui sont spécialement destinés à cet usage:
c) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule en mouvement ou à moins de trois mètres du tampon le plus proche d'un véhicule arrêté;
d) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un véhicule, même à l'arrêt;
e) Aucune machine ne doit être mise en marche avant qu'un avertissement ait été donné par l'agent chargé de sa conduite.
Cette vitesse doit toujours être telle que les véhicules puissent être arrêtés dans la partie de la voie libre visible pour l'agent chargé de la conduite.
En outre, lorsque certaines nécessités d'implantation ou de trafic exigent, en permanence, de ne pas dépasser sur tout ou partie des voies une vitesse inférieure à la vitesse maximum ci-dessus prescrite, le personnel doit respecter les indications données à cet effet par un panneau fixe.
La manoeuvre de véhicules à bras d'homme ou au moyen de cabestans ou d'engins automoteurs spécialement équipés, autres que les locotracteurs, ne peut être effectuée que sur un sol parfaitement horizontal. La vitesse de déplacement de ces véhicules et engins ne peut dépasser 6 kilomètres à l'heure.
En cas d'impossibilité, des dispositions destinées à alerter le personnel de l'approche de véhicule doivent être prises, telles que la désignation d'un annonceur ou la mise en place d'un dispositif d'annonce automatique sûr.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les caractéristiques auxquelles répond ce dispositif.
Conditions d'exploitation
Les manoeuvres ne peuvent être exécutées que dans des conditions de visibilité suffisante.
II. - Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre,
dont les missions sont notamment les suivantes:
a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules;
b) Observer les signaux;
c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie.
Les liaisons entre le chef de manoeuvre et les personnels chargés des manoeuvres doivent être assurées en permanence, au besoin par radiophonie.
III. - 1. Lorsque les rames ne sont pas radio-commandées, l'équipe de manoeuvre comprend le chef de manoeuvre, un conducteur d'engin et un accrocheur.
Toutefois l'équipe peut être réduite à deux personnes, la fonction de chef de manoeuvre étant alors assurée par l'accrocheur, dans les cas suivants:
a) Une liaison radiophonique entre le conducteur d'engin et l'accrocheur permet à ce dernier de commander lui-même les évolutions de la rame;
b) Les déplacements de la rame n'ont lieu que sur de courtes distances et ne nécessitent pas d'opérations d'accrochage ou de décrochage;
c) La rame dispose d'un attelage automatique.
2. Lorsque les rames sont équipées de moyens de radio-commande appropriés,
munis de dispositifs d'arrêt d'urgence, le chef de manoeuvre peut assurer lui-même la conduite de l'engin, assisté d'un accrocheur.
Toutefois, sous réserve que le chef de manoeuvre soit constamment en liaison avec un poste de contrôle de façon à pouvoir bénéficier d'une intervention rapide en cas d'accident et que le convoi soit radio-commandé depuis le sol, la présence d'un accrocheur n'est pas obligatoire dans les cas suivants:
a) Les rames disposent d'un attelage automatique;
b) Le chef de manoeuvre assure lui-même les opérations d'accrochage et de décrochage. Dans ce dernier cas, l'équipement de radio-commande doit être ergonomiquement compatible avec ce type d'opérations et interdire toute fausse manipulation de nature à mettre la rame en mouvement de façon intempestive.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les caractéristiques auxquelles répond cet équipement.
IV. - Le chef de manoeuvre ou le pilote doit se tenir à un emplacement qui lui assure une visibilité suffisante de la voie et des signaux.
Cet emplacement, qui doit être compatible avec la sécurité de ce personnel, peut être situé:
a) Soit au sol, en un lieu permettant une observation directe de la voie;
b) Soit sur le convoi, en tête du premier véhicule.
En cas d'impossibilité de se placer en tête du premier véhicule, le chef de manoeuvre ou le pilote doit:
a) Se trouver sur l'un des quatre premiers véhicules lorsque le convoi se déplace sur les voies de circulation, de garage ou de triage;
b) Précéder le convoi lorsque celui-ci se déplace sur des voies de service afin de pouvoir l'arrêter ou le faire arrêter avant toute personne ou tout obstacle pouvant se trouver sur la partie de voie à parcourir ou dans ses abords immédiats.
1. Le personnel participant aux opérations de tri doit être averti du début de la mise en mouvement des véhicules, notamment par des dispositifs sonores ou lumineux qui, en cas de fonctionnement défectueux, lui signalent leur défaillance;
2. Le ralentissement et l'arrêt des wagons sont obtenus:
a) Soit par un dispositif commandé à distance tel qu'un frein de voie;
b) Soit par un sabot d'enrayage préalablement placé à distance convenable du point à protéger;
c) Soit par un agent, muni d'un sabot d'enrayage, qui doit se tenir à un emplacement lui permettant de procéder à ces opérations en sécurité.
3. L'accès à une zone de triage doit être interdit, durant les opérations effectives de tri, à toute personne étrangère à cette activité.
Le règlement intérieur ou les consignes de sécurité fixent les mesures particulières de protection applicables à ces parties de voies.
Désignation et formation du personnel
La durée de formation des personnels prévue au premier alinéa est comprise entre deux et cinq jours. Cette formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage.
Une actualisation des connaissances doit être assurée par un formateur répondant aux exigences du premier alinéa, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel. La périodicité de cette actualisation, qui peut varier selon les catégories d'établissements définies en fonction des matériels utilisés, est déterminée par l'arrêté prévu à l'article 21.
Le chef d'établissement doit tenir la liste et les attestations de stage des personnes désignées à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Voies ferrées électrifiées
Les prescriptions suivantes doivent être observées:
a) Un gabarit matérialisant la hauteur limite autorisée pour éviter tout risque électrique doit être implanté de part et d'autre de toute traversée de voie aménagée;
b) Il est interdit de monter sur le toit des véhicules ou sur leur chargement, afin de prévenir tout risque de contact avec les caténaires;
c) Lorque des travaux doivent être effectués à proximité des caténaires, il doit être procédé, au préalable, soit à leur mise hors tension, soit en cas d'impossibilité, à la mise en place d'un dispositif faisant obstacle à tout contact avec celles-ci;
d) Des mesures doivent être prises pour informer le personnel sur les risques spécifiques au courant électrique, en fonction de la réglementation en vigueur.
Voies exploitées à l'aide de matériel roulant
non équipé de moyens de freinage autonome
a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
L'actualisation des connaissances du personnel embauché ou affecté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret devra être achevée dans des délais et conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article 21.