Art. 7, Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane

Art. 7, Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane

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Z11639M4

Par dérogation à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le premier président de l'université de la Guyane est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Le président de l'université de la Guyane organise les élections au conseil d'administration et au conseil académique de l'université dans un délai de six mois après sa nomination. Sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs activités sur le site du pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et les usagers qui y suivent une formation.
Il convoque le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et préside ses réunions.
Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de la Guyane. Le conseil d'administration installé conformément aux articles 2 et 7 du présent décret adopte les statuts dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Les statuts de l'université de la Guyane sont immédiatement transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut, ceux-ci sont arrêtés par le recteur d'académie.
Il préside le conseil académique jusqu'à la désignation du président de ce conseil dans les conditions prévues par les statuts de l'université de la Guyane.

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