Art. 1464 J, Code général des impôts
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L1086IEX
Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports maritimes.
Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Lois de finances pour 2010 et rectificative pour 2009 : le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale » / chronique / lexbase fiscal n°380 du 28 janvier 2010 Abonnés
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