Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse

Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse

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Décret no 92-77 du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti par le président de la section du contentieux que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.»

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 ainsi rédigé:

«Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et les invite à présenter leurs observations.»

Art. 3. - Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) une section 3 bis ainsi rédigée:



«Section 3 bis



«Communication des moyens d'ordre public



«Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant l'inscription au rôle et les invite à présenter leurs observations.»

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 22 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

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