LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

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LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





C HAPITRE Ier



Mesures relatives à l'action sociale et à la santé



Art. 1er. - I. - L'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «- Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées».

II. - Dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre V ainsi rédigé:



«T ITRE V



«Aide aux associations logeant à titre temporaire

des personnes défavorisées



«Art. L.851-1. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées; lorsque celles-ci sont étrangères,

elles doivent justifier d'une résidence régulière en France.

«La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et,

d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association.

«Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L.351-1 du code de la construction et de l'habitation et L.542-1, L.755-21 et L.831-1 du présent code.

«Art. L.851-2. - L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

«Art. L.851-3. - Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L.834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L.241-6 du même code.

«Art. L.851-4. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» III. - L'article L.831-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L.831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.»

Art. 2. - La loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée:

1o Au premier alinéa de l'article 21, après les mots: «et d'indemnisation du chômage» sont insérés les mots: «ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi»;

2o Après le deuxième alinéa de l'article 21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Ces informations peuvent faire l'objet d'échanges automatisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;».

3o Au deuxième alinéa de l'article 52, la date du 30 juin 1992 est remplacée par celle du 31 décembre 1992.

Art. 3. - I. - Au 1o de l'article 37 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots: «à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat, telles qu'elles sont définies dans la convention visée au troisième alinéa de l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales» sont supprimés.



II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales sont ainsi rédigés:

«Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.

«En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.» III. - Les articles 122 et 125 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont appliqués, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, par dérogation à l'article 123 de cette loi, aux fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et aux travailleurs sociaux mis à disposition.

Ce décret fixe également les conditions d'application des articles 7, 8 et 9 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que celles des titres Ier et II de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.



Art. 4. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots: «ou ne sont pas réglementées d'une manière différente» sont remplacés par les mots: «ou sont réglementées d'une manière différente».



Art. 5. - I. - L'article L.181-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«Art. L.181-1. - Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.» II. - Au quatrième alinéa (1o) de l'article 1er de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la référence: «L.282» est supprimée.



Art. 6. - Dans le premier alinéa de l'article L.714-17 du code de la santé publique, les mots: «président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur» sont remplacés par les mots:

«directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement».



Art. 7. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article L.714-21 du code de la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus,

quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé,

accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.

«Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.

«Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées, en application de l'article L. 714-25-2,

les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.

«Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.» II. - L'article L. 714-25-2 du code de la santé publique est ainsi modifié: 1o La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots: «qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires».

2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:

«Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.» III. - Le III de l'article 15 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière est ainsi rédigé:

«III. - Les autres dispositions de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont abrogées.»

Art. 8. - Les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et agents de service employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale qui, lors de la publication de la présente loi,

participent dans les établissements publics de santé aux actes de cytogénétique prénatale peuvent, à leur demande et dans les conditions fixées par l'article 102 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, être intégrés,

selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans l'un des corps régis par ladite loi.



Art. 9. - Il est inséré au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 133-4 ainsi rédigé:

«Art. L. 133-4. - Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.»

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 24 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les mots: «les établissements publics de santé» sont remplacés par les mots: «les établissements, publics ou privés, de santé».



Art. 11. - I. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les mots: «comportant un hébergement» sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«2o Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré.» III. - A la fin du quatrième alinéa (3o) de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les mots: «ainsi que les tarifs afférents à ces prestations» sont supprimés.

IV. - Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les mots: «avec hébergement» sont supprimés.

V. - Dans le deuxième alinéa (1o) du I de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, les mots: «comportant un hébergement» sont supprimés. VI. - Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«2o Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré».

VII. - A la fin du quatrième alinéa (3o) du I de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, les mots: «ainsi que les tarifs afférents à ces prestations» sont supprimés.

VIII. - Dans le deuxième alinéa (1o) du II de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, les mots: «comportant un hébergement» sont supprimés.

IX. - La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 7 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social est abrogée.



Art. 12. - Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1991 à septembre 1992 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1991, avant le 30 juin 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1992, avant le 30 septembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1992, et avant le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1992. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.

Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine avant le 1er mars 1992.

Une part de la contribution exceptionnelle mentionnée au premier alinéa alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Art. 13. - I. - Le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme provenant de dons ne peuvent être pratiqués que par les établissements autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser cinq ans.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations définies au I. Ces conditions sont relatives à la prévention de la transmission des maladies infectieuses par le donneur.

III. - Le don de sperme est gratuit.

IV. - Toute personne qui aura pratiqué sans autorisation les opérations de recueil, traitement, conservation et cession de sperme sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 6000 à 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines seront applicables en cas de méconnaissance des prescriptions du III ou de celle des décrets pris en application des I et II; en outre, dans ce dernier cas, l'autorisation mentionnée au I pourra être suspendue ou retirée.

V. - Les établissements qui ont été autorisés à pratiquer le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue de la fécondation, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II pour déposer une nouvelle demande d'autorisation, s'ils souhaitent pratiquer ces activités avec du sperme provenant de dons. A défaut, ces établissements seront considérés comme ayant cessé d'être autorisés.

VI. - Toute insémination par sperme frais provenant de dons est interdite.

Quiconque enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au IV.



Art. 14. - Ont la qualité de titulaires du certificat de capacité d'ambulancier les candidats déclarés admis aux épreuves de l'examen pour l'obtention de ce certificat qui se sont déroulées le 5 juin 1985 à Montpellier.



Art. 15. - Il est inséré au titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique un article L. 51-6 ainsi rédigé:

«Art. L. 51-6. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.

«Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément.

«Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.»

Art. 16. - L'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique est réputée accordée pour les véhicules en service ou en instance d'agrément à la promulgation de la présente loi.

Dans chaque département, jusqu'à la fixation du nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 51-6 du code de la santé publique, aucun nouveau véhicule soumis à autorisation ne peut être mis en service, sauf pour remplacer à l'identique un véhicule bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent; les nouvelles autorisations de mise en service seront délivrées au plus tôt à compter du 1er janvier 1993.



Art. 17. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et jusqu'au 31 décembre 1992, peuvent accueillir habituellement à leur domicile des mineurs, de jour seulement et moyennant rémunération, les personnes qui ont demandé l'agrément prévu à l'article précité avant le 1er juillet 1992.

Cette demande précise, selon un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de la famille, les conditions d'accueil, le nombre maximum et l'âge des enfants accueillis.

Elle est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé du déclarant lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et de l'attestation d'assurance prévue à l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette demande doit être adressée par le demandeur au président du conseil général du département de sa résidence qui accuse réception sans délai de la demande complète, accompagnée du certificat médical et de l'attestation d'assurance prévus au troisième alinéa.

Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence des personnes concernées des demandes qu'il a enregistrées.

Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992, le ménage ou la personne seule employant une personne exerçant son activité dans les conditions prévues au premier alinéa peut bénéficier de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de la majoration prévues à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont plus versées en cas de décision de refus d'agrément. A cet effet, le président du conseil général informe les organismes de sécurité sociale des décisions de refus d'agrément.

Art. 18. - I. - L'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé:



«II. - L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en poucentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.» II. - L'article L. 841-2 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé:

«II. - Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.» III. - Dans l'article L. 841-3 du code de la sécurité sociale, après le mot: «agréée» sont insérés les mots: «et de sa majoration».

IV. - L'article L. 841-4 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé:

«II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.» V. - Le début des articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 du code de la sécurité sociale est précédé de la mention: «I. - ».

VI. - 1o Dans le deuxième alinéa de l'article L.757-4 du code de la sécurité sociale, après le mot «agréée» sont insérés les mots «et de sa majoration».

2o A l'article L.757-5 du code de la sécurité sociale, les mots: «l'aide prévue» sont remplacés par les mots: «l'aide et sa majoration prévues».

VII. - L'article L.843-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «autres que les fixations de taux».

VIII. - La majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

IX. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.



Art. 19. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale, le mot «acquittées» est remplacé par le mot «dues».

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale, le mot «servie» est remplacé par le mot «due».

III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale, les mots: «dans les conditions prévues à l'article L.212-1» sont supprimés.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.

«Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.»

V. - Dans le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.842-2 ainsi rédigé:

«Art. L.842-2. - Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

«L'employeur est dispensé à hauteur du montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L.842-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.» VI. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.



Art. 20. - A compter du 1er janvier 1992, par dérogation, aux dispositions de l'article 10 de la loi no 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative,

réglementaire ou conventionnelle, n'est pas obligatoire sur les bulletins de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile, non plus que pour l'emploi par ladite personne d'une assistante maternelle agréée. Le montant de l'ensemble des cotisations figurera en fin de trimestre sur le document récapitulatif établi par l'organisme de recouvrement, en vue du paiement de ces cotisations.



Art. 21. - I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 4 ainsi que dans la première phrase de l'article 6bis de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique, le mot: «agréés» est supprimé.

II. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 précitée est ainsi rédigé:

«Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.»

C HAPITRE II



Mesures relatives à la prévoyance

et à l'assurance vieillesse



Art. 22. - L'article L.531-1 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, le contrôle des mutuelles dont les engagements sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle, est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, dans les conditions prévues aux articles L.531-1-1 à L.531-4 et L.531-6.

«La commission de contrôle dispose d'un pouvoir d'évocation et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L.531-5.»

Art. 23. - I. - Aux articles L. 161-22 et L.634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article 6 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité, à l'article 11 de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et à l'article 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date du 31 décembre 1991 est remplacée par celle du 31 décembre 1992.



II. - Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L.634-6-1 ainsi rédigé:

«Art. L.634-6-1. - Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

«Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité.» III. - Après le 3o du deuxième alinéa de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un 4o ainsi rédigé:

«4o Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L.634-6-1.»

Art. 24. - A l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, le quatrième alinéa est complété par les mots: «dans la limite d'un plafond fixé par décret».



Art. 25. - A l'article L.723-5 du code de la sécurité sociale, les mots:

«retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu; son taux est fixé par décret» sont remplacés par les mots: «retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret; le taux de cette cotisation est également fixé par décret».



Art. 26. - I. - Les dispositions du III de l'article 35 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogées.



II. - Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale un article L.723-6-1 ainsi rédigé:

«Art. L.723-6-1. - Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19o de l'article L.311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L.242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L.243-1.

«Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L.723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.

«Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L.133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.»
III. - Les deux premiers alinéas de l'article L.723-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés:

«Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19o de l'article L.311-3, dans la limite d'un plafond.

«Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L.723-5 et L.723-6-1.» IV. - Le dernier alinéa (19o) de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «à l'exception des risques invalidité-décès».

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1992. A titre dérogatoire, les cotisations prévues à l'article L.723-6-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992 seront versées lors de la première échéance postérieure au 1er juillet 1992.



Art. 27. - L'article 9 de la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales est abrogé.



Art. 28. - Au V de l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

«La cotisation proportionnelle mentionnée à l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale est déterminée, à compter de la troisième année civile de perception de l'allocation de remplacement visée au I, en pourcentage du montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, ainsi que, le cas échéant, des revenus professionnels libéraux retenus pour le calcul de l'impôt.»

Art. 29. - Les dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés figurant à l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992.



Art. 30. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L.412-2 du code de la sécurité sociale, les mots: «les personnes mentionnées du 1o au 9o et du 11o au 16o de l'article L.311-3» sont remplacés par les mots: «les personnes mentionnées du 1o au 9o, du 11o au 16o, au 18o et au 19o de l'article L.311-3».

II. - Dans le second alinéa du IV de l'article 22 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, les mots: «des articles R.312-4 et R.243-6 du code de la sécurité sociale» sont remplacés par les mots: «des articles L.441-2, L.441-5, R.441-4, R.312-4 et R.243-6 du code de la sécurité sociale».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.



Art. 31. - I. - La caisse autonome mutuelle de retraites instituée par le deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général,

des chemin de fer d'intérêt local et des tramways est supprimée.

II. - Il est inséré dans le livre VII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, un chapitre V ainsi rédigé:



«Chapitre V



«Dispositions diverses



«Art. L.715-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L.222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L.222-1. «Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes distincts.



«La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par:

«1o Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée;

«2o Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale;

«3o Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport;

«4o Les recettes résultant de l'application de l'article L.134-1;

«5o Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

«Les contributions mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret.

«Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.

«Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.» III. - Le personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites est intégré de plein droit à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionné par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Le personnel conservera le bénéfice des avantages individuels résultant à la date de son intégration de la convention collective dont il relevait avant cette intégration. A titre individuel, il continuera à bénéficier, s'il en fait la demande dans des conditions fixées par décret, de l'affiliation au régime de retraite complémentaire dont il relevait avant son intégration.

IV. - A l'exception de son patrimoine immobilier qui est dévolu à l'Etat,

les biens, droits et obligations de la caisse autonome mutuelle de retraites sont transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

V. - Les dispositions de la loi du 22 juillet 1922 précitée sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.

VI. - Les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.



Art. 32. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul,

mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1 p. 100 au 1er janvier 1992 et 1,8 p. 100 au 1er juillet 1992.





C HAPITRE III



Mesures diverses



Art. 33. - I. - Il est inséré au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 652-3 ainsi rédigé:

«Art. L. 652-3. - Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile. » II. - Dans l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, les mots: «du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile» sont remplacés, à compter du 1er août 1992, par les mots: «de la section 2 du chapitre III de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution».



Art. 34. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.



Art. 35. - Il est inséré, au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 652-4 ainsi rédigé:

«Art. L.652-4. - Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.»

Art. 36. - Sont insérés, après le premier alinéa de l'article L.478 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés:

«Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.

«L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

«Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.»

Art. 37. - Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1991, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date,

jusqu'au 30 juin 1993, d'une prorogation de la mesure de suspension de plein droit des poursuites prévue à l'article 34 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1991, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

Art. 38. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, la date: «1er janvier 1992» est remplacée par la date: «1er janvier 1993».

II. - Dans le I de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots «huit ans» sont remplacés par les mots «neuf ans».



Art. 39. - Après l'article 30 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré un article 30bis ainsi rédigé:

«Art. 40 bis. - Les dispositions de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés sont applicables à La Poste et à France Télécom.»

Art. 40. - Au dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, la date du «31 décembre 1991» est remplacée par la date du «30 juin 1992».



Art. 41. - I. - Le début du quatorzième alinéa (13o) de l'article 3 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi rédigé:

«Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police... (Le reste sans changement.)» II. - Après le dix-septième alinéa (16o) de l'article 26 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, il est inséré un 17o ainsi rédigé:

«17o Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels.» III. - Sont validés les délibérations et arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 1959 par les autorités territoriales de la Polynésie française pour organiser et gérer les professions juridiques et judiciaires, à l'exception de la profession d'avocat.

Sont également validées les décisions individuelles prises sur le fondement de ces délibérations et arrêtées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur.



Art. 42. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigée:

«Cette limite est également applicable dans les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi no 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes et dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.»

Art. 43. - L'article L.762-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: «et dans les limites fixées aux articles L.434-16 pour le calcul de la rente et L.433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière».



Art. 44. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.766-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«2o Un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger,

désigné dans des conditions fixées par décret;».



Art. 45. - Ont la qualité de secrétaires de chancellerie les candidats admis à l'issue des épreuves du concours externe pour l'accès au corps de secrétaires de chancellerie organisé par le ministère des affaires étrangères au titre de 1989.



Art. 46. - I. - L'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif est ainsi rédigé:

«Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1993, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.

«Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3o du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

«Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.»

II. - L'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé:

«Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1993, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.

«Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, les femmes titulaires occupant un emploi à temps complet âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3o de l'article 21 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

«Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.» III. - 1. A l'article 4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots «Les fonctionnaires» sont remplacés par les mots «Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2».

2. Il est ajouté au même article 4 un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Les femmes fonctionnaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2,

qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans.» 3. A l'article 3 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots «les fonctionnaires» sont remplacés par les mots «les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er».

4. Il est ajouté à l'article 3 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée un deuxième alinéa ainsi rédigé:

«Les femmes titulaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans.»

Art. 47. - I. - Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.

II. - Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.

III. - La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.

Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.

IV. - Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.

La demande fait l'objet d'un accusé de réception.

Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.

V. - Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.

L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

VI. - La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.

VII. - Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

VIII. - La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.

IX. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute. Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il interveient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

X. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

XI. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

XII. - L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.

XIII. - Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.

Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.

Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.

XIV. - Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

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