Art. L341-3, Code forestier (nouveau)
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L4338LSH
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.
Ancien texte Art. L311-1, Code forestier
Cité par Art. L181-2, Code de l'environnement
Cité par Art. R*423-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*431-19, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*441-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R113-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R621-96-3, Code du patrimoine
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