Art. 25, Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice
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Z94452TD
Les destinataires d'un signalement saisissent le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale lorsque l'auteur du signalement relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'auteur d'un signalement abusif engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal en cas de dénonciation calomnieuse.
L'action publique est indépendante des éventuelles poursuites disciplinaires engagées par les autorités compétentes à l'encontre de l'auteur d'un signalement abusif.
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