Art. L131-14, Code forestier (nouveau)
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L7260MDA
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.
Ancien texte Art. L322-4-2, Code forestier
Cité par Art. L122-8, Code des assurances
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