Jurisprudence : Cass. com., 02-10-2012, n° 11-22.387, F-P+B, Rejet

Cass. com., 02-10-2012, n° 11-22.387, F-P+B, Rejet

A9738ITT

Référence

Cass. com., 02-10-2012, n° 11-22.387, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6871023-cass-com-02102012-n-1122387-fp-b-rejet
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Abstract

Lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.



COMM. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 octobre 2012
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 953 F-P+B
Pourvoi no M 11-22.387
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG), dont le siège est Paris, prise en la personne de M. Stéphane Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Corbis Sygma,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Dominique W, domicilié Pelissanne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2012, où étaient présents M. Espel, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. W, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2011), que la société Corbis Sygma a été condamnée à payer à M. W une somme de 1 527 375 euros ; que, le 27 avril 2010, M. W a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution à la société Bank of America National Association en qualité de tiers saisi détenant des avoirs de la société Corbis Sygma, tandis, que, le 28 avril 2010, cette saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier de justice à la société Corbis Sygma dans le délai de huit jours ; que, le 25 mai 2010, soit au cours du délai d'un mois de contestation de la saisie-attribution, la société Corbis Sygma a été mise en liquidation judiciaire, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG) étant désignée liquidateur ; que, le 31 mai 2010, M. W a fait établir un certificat de non-contestation, les sommes saisies d'un montant de 221 572,32 euros lui étant versées ; que la société BTSG, ès qualités, a assigné M. W en caducité de la saisie-attribution et en restitution des sommes reçues du tiers saisi ;

Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à constater la caducité de la saisie-attribution diligentée par M. W le 27 avril 2010 entre les mains de la Bank of America National Association et a condamné M. W à restituer à la liquidation judiciaire les sommes ainsi saisies, alors, selon le moyen, que la caducité de la saisie-attribution prive rétroactivement cette mesure d'exécution de tous ses effets ; qu'est caduque la saisie-attribution qui n'a pas été dénoncée au liquidateur dès la liquidation judiciaire ; que la dénonciation antérieure au débiteur alors à la tête de ses biens est sans effet, dès lors que la liquidation judiciaire ouverte au cours du délai de contestation de la saisie-attribution interrompt ce délai et fait courir à nouveau ce délai en son entier à compter de la dénonciation au liquidateur judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait tandis que, peu important les diligences déjà exécutées au bénéfice du débiteur, l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier avait interrompu le délai de contestation en cours et imposait au créancier saisissant, pour faire courir à nouveau l'entier délai, de procéder, dès la liquidation judiciaire, à une dénonciation au liquidateur, faute de quoi la saisie-attribution était caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, 43 de la loi du 9 juillet 1991, 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ayant relevé que la saisie-attribution pratiquée par M. W, le 27 avril 2010, a été régulièrement dénoncée à la société Corbis Sygma qui était " à la tête de ses biens " le 28 avril 2010, soit dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité de celle-ci, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire en date du 25 mai 2010, l'arrêt retient que cette saisie-attribution ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n'est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé au surplus que le liquidateur s'est abstenu de contester au fond cette saisie-attribution à l'occasion de la présente procédure, l'arrêt retient encore qu'il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du code de commerce et 66 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai d'un mois ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai au profit du liquidateur, cette interruption n'étant destinée qu'à permettre à ce dernier, désormais seul habilité à agir au lieu et place du débiteur, d'exercer, le cas échéant, une contestation au fond contre cette mesure ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations faisant ressortir que la saisie-attribution, qui a été régulièrement dénoncée par M. W à la société Corbis Sygma dans le délai de huit jours sans que la liquidation judiciaire de celle-ci n'intervienne dans ce délai, ne pouvait plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt en a exactement déduit que le jugement de liquidation judiciaire intervenu après l'expiration, le délai de huit jours ne peut avoir pour effet de le faire renaître, ni d'imposer aux tiers de renouveler à l'égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu'ils avaient régulièrement accomplies à l'encontre du débiteur in bonis avant ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Corbis Sygma, qui visaient à constater la caducité de la saisie-attribution entreprise par M. W le 27 avril 2010 entre les mains de la Bank of America National Association et à condamner M. W à restituer à la liquidation judiciaire les sommes ainsi saisies ;
AUX MOTIFS QUE M. W a fait pratiquer le 27 avril 2010 une saisie-attribution au préjudice de la société Corbis Sygma auprès de l'association Bank of America ... en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2010 ; que le 25 mai 2010, la société Corbis Sygma a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que cette saisie-attribution a été dénoncée régulièrement à la société Corbis Sygma qui était " à la tête de ses biens " le 28 avril 2010, dès lors qu'elle a été effectuée dans le délai légal de 8 jours prévu par l'article précité ; que cette dénonciation régulière intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Corbis Sygma ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n'est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation judiciaire ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du Code de commerce et 66 du décret du 31 juillet 1992 que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai, et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ; que cependant, cette exigence n'est destinée qu'à permettre à ce dernier, désormais seul habilité à agir aux lieu et place du débiteur, d'exercer le cas échéant une contestation au fond contre cette mesure ; que d'ailleurs la SCP BTSG, prise en la personne de M. Y, s'est abstenue de formuler une telle demande à l'occasion de la présente procédure ; que ce jugement de liquidation judiciaire ne peut avoir pour effet de faire renaître un délai déjà expiré ni d'imposer aux tiers de renouveler à l'égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu'ils avaient régulièrement accomplies à l'encontre du débiteur avant ce jugement ; qu'il s'ensuit que M. W n'était pas tenu dans le délai prévu par l'article précité pour dénoncer à la SCP BTSG la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2010, qui avait déjà été dénoncée régulièrement à la société Corbis Sygma le 28 avril 2010, d'autant que M. W était dans l'ignorance légitime de la procédure de liquidation judiciaire et de l'identité des organes de la procédure dès lors que les mesures de publicité légale de ladite procédure n'ont été effectuées que le 23 juin 2010 ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de la SCP BTSG prise en la personne de M. Y ;
ALORS QUE la caducité de la saisie-attribution prive rétroactivement cette mesure d'exécution de tous ses effets ; qu'est caduque la saisie-attribution qui n'a pas été dénoncée au liquidateur dès la liquidation judiciaire ; que la dénonciation antérieure au débiteur alors à la tête de ses biens est sans effet, dès lors que la liquidation judiciaire ouverte au cours du délai de contestation de la saisie-attribution interrompt ce délai et fait courir à nouveau ce délai en son entier à compter de la dénonciation au liquidateur judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait tandis que, peu important les diligences déjà exécutées au bénéfice du débiteur, l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier avait interrompu le délai de contestation en cours et imposait au créancier saisissant, pour faire courir à nouveau l'entier délai, de procéder, dès la liquidation judiciaire, à une dénonciation au liquidateur, faute de quoi la saisie-attribution était caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992.

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