Jurisprudence : CA Montpellier, 03-10-2012, n° 12/03903, Confirmation

CA Montpellier, 03-10-2012, n° 12/03903, Confirmation

A9605ITW

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CA Montpellier, 03-10-2012, n° 12/03903, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6870875-ca-montpellier-03102012-n-1203903-confirmation
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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général 12/03903
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 03 MAI 2012
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 11/5250

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Paul Z
né le 02 Octobre 1950 à M'DILLA (TUNISIE)
de nationalité Française

BEZIERS
représenté par Me VEDEL-SALLES substituant Me Fanny ..., avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/13032 du 18/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ
Madame Maryse ZY épouse ZY
née le ..... à GESPUNSART (08700)
de nationalité Française

VALRAS PLAGE
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me ARGELLIES substituant Me Valérie ..., avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant 1

Maître Gilles X agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Paul Z
BEZIERS CEDEX
représenté par Me Sylvie MARTEL-CANNAC substituant la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2012, en audience publique, Monsieur Bernard ... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, le Président étant empêché
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé
désigné par ordonnance de M. le Premier Président pour compléter l'audience
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame Hélène ALBESA
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour assurer la présidence, le Président étant empêché et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Maryse Y et Monsieur Paul Z se sont mariés le 8 mars 1982 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat préalable.
Par jugement en date du 26 avril 2001, confirmé le 11 septembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce des époux ... et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2

Suivant jugement en date du 9 mai 2011, la même juridiction a prononcé la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame Y et Monsieur Z.

Madame Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration remise au greffe de la Cour le 18 juillet 2011. Elle a, ensuite, fait notifier à l'avoué de Monsieur Z ses conclusions le 18 octobre 2011.
L'intimé n'a fait signifier ses conclusions à l'appelante que le 20 décembre 2011, soit postérieurement au délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 mai 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé, au visa de ce texte, l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur Z.
Ce dernier a régulièrement déféré à la Cour cette ordonnance sur le fondement de l'article 916 alinéa 2 in fine du Code de procédure civile.
A l'appui de sa requête, Monsieur Z soutient que les pièces dont Madame Y fait état dans le bordereau annexé à ses conclusions ne lui ont pas été communiquées simultanément, comme l'exige l'article 906 du Code de procédure civile, de sorte que le délai de l'article 909 du même Code qui lui est imparti pour conclure n'a pu valablement commencer à courir.
Pour sa part, Madame Y conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et sollicite l'allocation d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que l'article 909 du Code de procédure civile n'exige pas une communication effective des pièces pour faire courir le délai de deux mois dont dispose l'intimé pour conclure. Elle ajoute qu'il appartenait à Monsieur Z de réclamer la communication des pièces litigieuses et que s'il ne l'a pas fait c'est qu'il est présumé les connaître, mais qu'en tout état de cause, ce débat est étranger à la sanction du non-respect du texte susvisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, Monsieur Z disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, soit jusqu'au dimanche 18 décembre 2011, reporté au lundi 19 de ce mois.
Sauf à ajouter à ce texte, la sanction qu'il prévoit est la conséquence du non-respect par l'intimé de conclure dans le délai de deux mois " à compter de la notification des conclusions de l'appelant " et seulement de ses conclusions.
En effet, cet article fait expressément courir le délai à compter de la notification des conclusions, sans nullement se référer à la production de pièces en cause d'appel.
D'autre part, si l'article 906 du même Code prescrit la notification simultanée des conclusions et des pièces par l'avoué, devenu avocat, de chacune des parties, aucune disposition ne sanctionne la méconnaissance de cette obligation.
Les conclusions et les pièces de l'appelant ne constituent donc pas un tout indissociable, puisque l'absence de pièces communiquées simultanément n'entraîne 3

pas la déchéance de son appel, ni même l'irrecevabilité de ses conclusions. La seule sanction envisageable consiste seulement en l'irrecevabilité de ces pièces, non communiquées simultanément (Cass., avis, 25 juin 2012, n°01200005).
En l'espèce, le seul fait pour l'appelante de ne pas avoir communiqué ses nouvelles pièces en appel numérotées 182 à 197 visées dans le bordereau annexé à ses conclusions, n'empêchait pas l'intimé, qui avait eu connaissance en première instance des pièces numérotées 1 à 181, de conclure et de former appel incident dans le délai de l'article 909 susvisé, en dénonçant, le cas échéant, dans ses écritures, avec toutes conséquences de droit, les atteintes aux principes de la contradiction et de la loyauté dont il estimait faire l'objet.
Aucune disposition de l'article 909 du Code de procédure civile ne prévoit l'interruption du délai qu'il fixe par la communication de pièces, quand bien même celles-ci n'auraient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions, comme prévu par l'article 906 du même Code.
L'absence de communication de pièces simultanément à la notification des conclusions de l'appelante ne peut donc suspendre le point de départ du délai qui est imparti à l'intimé pour conclure, dès lors qu'il ne peut être ajouté au texte une condition qui n'y figure pas.
Il s'ensuit que seule, la notification des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, fait courir le délai imposé à l'intimé pour conclure par l'article 909 susvisé, et non la communication de ses pièces, lorsque celle-ci n'a pas été effectuée concomitamment à la notification des conclusions.
Au surplus, l'interprétation que fait Monsieur Z de ce texte est contraire aux objectifs de célérité du décret du 9 décembre 2009 et à la volonté de ses rédacteurs d'imposer aux parties des délais aussi brefs que possible afin de garantir au justiciable qu'une décision effective soit rendue en appel dans un délai raisonnable, conformément aux exigences européennes.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2012.
L'équité commande d'allouer à Madame Y une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur Z à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2012,
Condamne Monsieur Paul Z à verser à Madame Maryse Y une somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Paul Z aux dépens du déféré et autorise la Société Civile Professionnelle d'avocats ARGELLIES-WATREMET à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile.
4

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BB/HA
5

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