Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat

Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat

Lecture: 23 min

L1234IUA

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux treize corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.

Objet : création d'un corps interministériel d'assistants de service social des administrations de l'Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Notice : le présent décret a pour objet la création d'un corps unique interministériel d'assistants de service social des administrations de l'Etat, regroupant les treize corps d'assistants de service social relevant du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat. D'une part, il prévoit les dispositions permanentes applicables au nouveau corps interministériel qui relève du ministre chargé des affaires sociales. Ainsi, il définit les missions de ce corps et prévoit l'autorité de recrutement et de gestion compétente au sein de chaque périmètre ministériel. Il fixe également la structure de carrière de ce nouveau corps qui sera constituée de deux grades, un grade d'assistant de service social et un grade d'assistant de service social principal. D'autre part, le présent décret fixe les conditions d'intégration des assistants de service social dans la nouvelle grille revalorisée du corps interministériel des assistants de service social.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les assistants de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

Article 3

Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat mettent en œuvre, en collaboration avec d'autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.

A ce titre, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.

Article 4

Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend :

1° Le grade d'assistant de service social qui comporte treize échelons ;

2° Le grade d'assistant principal de service social qui comporte onze échelons.

Article 5

I. ― Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination, et l'affectation des assistants de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.

II. ― Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.

III. ― Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.

IV. ― Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.

V. ― Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.

VI. ― Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

Article 6

Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.

Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

Article 7

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

Chapitre II : Recrutement

Article 8

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.

Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.

Article 10

Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.

Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 12

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Article 13

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant de service social sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant de service social, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 14

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C


SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL




Assistant de service social

Echelon


Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


Echelon spécial


10e


Ancienneté acquise dans la limite de deux ans


7e échelon


9e


3/4 de l'ancienneté acquise


6e échelon


8e


1/2 de l'ancienneté acquise


5e échelon


7e


Ancienneté acquise


4e échelon


6e


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon :


 


 


― à partir de deux ans


6e


Sans ancienneté


― avant deux ans


5e


Ancienneté acquise


2e échelon :


 


 


― à partir d'un an


5e


Sans ancienneté


― avant un an


4e


Ancienneté acquise majorée d'un an


1er échelon


4e


Ancienneté acquise au-delà d'un an




II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 et 5

de la catégorie C


SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL




Assistant de service social

Echelon


Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


11e échelon


8e


1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


10e échelon


8e


1/4 de l'ancienneté acquise


9e échelon


7e


1/2 de l'ancienneté acquise


8e échelon


6e


1/2 de l'ancienneté acquise


7e échelon


5e


1/2 de l'ancienneté acquise


6e échelon


4e


1/3 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an


5e échelon


 


 


― à partir de deux ans


4e


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


― avant deux ans


3e


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an


4e échelon


3e


1/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


2e


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an


2e échelon


 


 


― à partir d'un an


2e


Ancienneté acquise au-delà d'un an


― avant un an


1er


Ancienneté acquise majorée de six mois


1er échelon


1er


1/2 de l'ancienneté acquise




III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.

IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 15

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 8, les assistants de service social des administrations de l'Etat qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.

Article 16

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 17

I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 18

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des assistants de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :



GRADE


ÉCHELON


DURÉE


Assistant principal de service social


11e




 


10e


3 ans


 


9e


2 ans 6 mois


 


8e


2 ans 6 mois


 


7e


2 ans


 


6e


2 ans


 


5e


2 ans


 


4e


2 ans


 


3e


2 ans


 


2e


2 ans


 


1er


1 an


Assistant de service social


13e




 


12e


4 ans


 


11e


3 ans


 


10e


3 ans


 


9e


3 ans


 


8e


2 ans


 


7e


2 ans


 


6e


2 ans


 


5e


2 ans


 


4e


2 ans


 


3e


2 ans


 


2e


2 ans


 


1er


1 an




II. ― Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

Article 19

Peuvent être promus au grade d'assistant principal de service social, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Article 20

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT

de service social


SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT PRINCIPAL DE SERVICE SOCIAL




Assistant principal de service social

Echelon


Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


13e échelon


9e


Ancienneté acquise


12e échelon


8e


5/8 de l'ancienneté acquise


11e échelon


7e


2/3 de l'ancienneté acquise


10e échelon


6e


2/3 de l'ancienneté acquise


9e échelon


5e


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


4e


Ancienneté acquise


7e échelon


3e


Ancienneté acquise


6e échelon


2e


Ancienneté acquise


5e échelon


1er


1/2 de l'ancienneté acquise


Article 21

Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum d'assistants de service social pouvant être promus au grade d'assistant principal de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des assistants de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Un taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ce taux peut être relevé au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 22

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 23

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION AVANT RECLASSEMENT


SITUATION NOUVELLE


Grade et échelon


Grade et échelon


Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée maximale de l'échelon d'accueil


Assistant de service-social principal


Assistant principal de service social


 


7e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon :


 


 


― à partir de trois ans


10e échelon


Sans ancienneté


― avant trois ans


9e échelon


5/6 de l'ancienneté acquise


5e échelon :


 


 


― à partir d'un an six mois


8e échelon


5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois


― avant un an six mois


7e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


4e échelon


6e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon :


 


 


― à partir d'un an


3e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an


― avant un an


2e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


Assistant de service social


Assistant de service social


 


10e échelon


13e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon :


 


 


― à partir de deux ans


12e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans


― avant deux ans


11e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise


8e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


8e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


5e échelon :


 


 


― à partir d'un an


7e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an


― avant un an


6e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon :


 


 


― à partir d'un an


4e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an


― avant un an


3e échelon


Ancienneté acquise majorée de 1 an


2e échelon :


 


 


― à partir d'un an six mois


3e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois


― avant un an six mois


2e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an


1er échelon :


 


 


― à partir de six mois


2e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois


― avant six mois


1er échelon


Deux fois l'ancienneté acquise




Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 24

I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.

II. ― Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat.

III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 25

Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 24 sont rattachés à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 26

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les assistants de service social des administrations de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 27

Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 23 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.

Article 28

I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 23 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

Article 29

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 30

Les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les fonctionnaires promus au titre de 2012 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant principal de service social en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 23 du présent décret.

Article 31

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

Le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat est abrogé.

Article 33

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Article 34

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E



AUTORITÉ DE RATTACHEMENT

pour le recrutement et la gestion



LIEUX D'AFFECTATION


Ministre de la défense


Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées


Ministre chargé du développement durable


Services et établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable, de l'écologie, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire et de la mer


Ministre de l'intérieur


Services et établissements publics relevant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration


 


Services des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


Ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie


Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Ministre de l'éducation nationale


Services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Fait le 28 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.