Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Décret n° 93-708 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée, et notamment la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités et notamment son article 42-3 ;

Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation prévue à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifié en dernier lieu par le décret n° 90-347 du 13 avril 1990 fixant les conditions particulières pour l’attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel,

Décrète :


Art. 1er. - Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, arrêtent les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité, les conditions dans lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et les modalités selon lesquelles ces fédérations adressent cette liste aux autorités détentrices des pouvoirs de police.


Art. 2. - Lorsqu’une manifestation a été inscrite sur cette liste, la fédération ou l’organe interne auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l’organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés au premier alinéa de l’article 42-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.


Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

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