Jurisprudence : Cass. QPC, 11-09-2012, n° 12-84.172, F-P+B, QPC - Irrecevabilité

Cass. QPC, 11-09-2012, n° 12-84.172, F-P+B, QPC - Irrecevabilité

A9285ISP

Référence

Cass. QPC, 11-09-2012, n° 12-84.172, F-P+B, QPC - Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6837140-cass-qpc-11092012-n-1284172-fp-b-qpc-irrecevabilite
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Abstract

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare irrecevable une nouvelle QPC déposée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel ayant refusé de transmettre une première QPC (Cass. . QPC, 11 septembre 2012, n° 12-84.172, F-P+B).



No Q 12-84.172 F P+B No 4777
CI 11 SEPTEMBRE 2012
QPC INCIDENTE - IRRECEVABILITÉ
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 juin 2012 et présenté par
- M. Jean-Jacques Z,
- Mme Fabienne ZY, épouse ZY, parties civiles, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie, a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 177-2 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général M. Berkani ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ; que les demandeurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; qu'à l'occasion de cette procédure, leur conseil, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 177-2 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que, d'une part, il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le refus de transmettre une question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
Et attendu que, d'autre part, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Par ces motifs
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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