Jurisprudence : Cass. QPC, 14-09-2012, n° 12-40.052, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 14-09-2012, n° 12-40.052, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A9282ISL

Référence

Cass. QPC, 14-09-2012, n° 12-40.052, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6837137-cass-qpc-14092012-n-1240052-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Quelques années après sa mise en place en 2003, finalement remis en cause par le législateur lui-même (loi n° 2006-1640 de financement de la Sécurité sociale pour 2007), le régime de la mise à la retraite des salariés, avant l'âge de 65 ans en application d'une convention / accord collectif étendu, conclu avant le 1er janvier 2008, refait son apparition. Ne présente pas de caractère sérieux la QPC mettant en cause, au regard du principe d'égalité, le second alinéa de l'article L. 1237-5 du Code du travail, en ce qu'il permet à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans lorsque son contrat de travail est soumis à une disposition conventionnelle étendue prévoyant cette possibilité et exclut une telle mise à la retraite lorsqu'aucune disposition conventionnelle applicable au contrat de travail ne l'autorise, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la mise à la retraite des salariés et que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.



SOC.
COUR DE CASSATION CB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 14 septembre 2012
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2097 FS-P+B
Affaire no G 12-40.052
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu l'arrêt rendu le 12 juin 2012 par la cour d'appel de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 juin 2012 ;
Dans l'instance mettant en cause
D'une part,
M. Gérard ..., domicilié Genas,
D'autre part,
la société Perrier temps, société anonyme, dont le siège est Saint-Priest cedex ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2012, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Geerssen, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., de Me Le Prado, avocat de la société Perrier temps, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Lyon à la requête de M. ... est ainsi rédigée
"Le second alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens tel que posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il permet à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans lorsque son contrat de travail est soumis à une disposition conventionnelle étendue prévoyant cette possibilité et exclut une telle mise à la retraite lorsqu'aucune disposition conventionnelle applicable au contrat de travail ne l'autorise ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la mise à la retraite des salariés, selon que la relation de travail est ou non régie par une convention ou un accord collectif étendu, conclu avant le 1er janvier 2008 autorisant, sous certaines conditions, la mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, ces situations n'étant pas identiques, et qu'il apparaît que la différence de traitement instituée par le législateur qui ouvre à la négociation collective de branche, à titre temporaire et sous certaines conditions, la faculté d'aménager le régime de la mise à la retraite, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de la société Perrier temps ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille douze.

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