Art. 1er. - Les associations qui, dans le cadre des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure visée au décret du 24 avril 1972 susvisé, accomplissent les missions prévues à l’article 2, bénéficient d’une aide financière de l’Etat.
Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l’Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.
Art. 2. - La convention doit prévoir la mise en oeuvre d’au moins trois des missions suivantes :
1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine.
2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire, dans le respect des dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé.
3° Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse prévus à l’article L. 162-4 du code de la santé publique et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse.
4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.
Art. 3. - La convention précisera :
- les conditions de financement ;
- les modalités d’accueil du public ;
- et les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l’Etat.
Art. 4. - Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles pourront, sur la base d’une convention spécifique, également faire l’objet d’un financement.
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre de la santé et de l’action humanitaire, le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.