Art. 1er. - Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d’acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges, et des classes de même niveau des établissements d’enseignement public et d’enseignement privé.
Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d’enseignement public et d’enseignement privé sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l’éducation en vue d’assurer, notamment, une continuité dans l’apprentissage des règles de sécurité routière.
Art. 2. - Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continuée, les enseignants des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 1er sont préparés à assurer l’acquisition par les élèves de la connaissance des régies de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
Art. 3. - Les enseignants peuvent faire appel à des agents d’administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, à des membres d’associations intervenant dans le même domaine.
Art. 4. - Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s’inscrivent dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement.
Art. 5. - Il est créé une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation de deuxième niveau. Ces attestations sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d’enseignement public et privé sous contrat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application du présent article.
Art. 6. - L’obtention du premier niveau de l’attestation scolaire de sécurité routière est exigée pour l’inscription à l’un des stages d’initiation à la conduite des cyclomoteurs à deux roues, destinés aux jeunes volontaires de quatorze et quinze ans. Ces stages se déroulent hors temps scolaire sous la responsabilité d’organismes autorisés par le préfet. Un brevet de sécurité routière est délivré par le préfet aux stagiaires qui auront subi avec succès la vérification de leur aptitude pratique à la conduite du cyclomoteur.
Il sera tenu compte de l’obtention du second niveau de l’attestation scolaire de sécurité routière pour faciliter l’accès à la conduite des véhicules terrestres à moteur dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Art. 7. - Le décret n° 58-1155 du 28 novembre 1958 est abrogé.
Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.