Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques

Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques

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O8175BX3

Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 5 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Art. 1er. - Dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des personnalités françaises ou étrangères exerçant des fonctions d’enseignement, de recherche ou de soins dans un établissement étranger d’enseignement supérieur, de recherche ou d’hospitalisation peuvent être recrutées dans les disciplines médicales et odontologiques en qualité de professeur ou de maître de conférences invité.

Les enseignants invités exercent leurs fonctions à plein temps ou à mi-temps.


Art. 2. - Les nominations en qualité d’enseignant invité sont prononcées par le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie concernée sur proposition du conseil de l’unité de formation et de recherche. Le conseil siège en formation restreinte aux enseignants d’un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.

Lorsque les enseignants invités sont chargés de dispenser des enseignements en troisième cycle de formation à la médecine générale, l’avis de l’instance de coordination et d’évaluation du troisième cycle de médecine générale est en outre requis.


Art. 3. - Les enseignants invités à plein temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder six mois.

Les enseignants invités à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an.

Toutefois, les nominations d’enseignants invités peuvent être prononcées pour plusieurs années universitaires consécutives, dans la limite de trois années. En ce cas, la durée de l’invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.


Art. 4. - Les enseignants invités à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.

Les obligations de service des enseignants invités à mi-temps sont égales à la moitié de celles des enseignants invités à temps plein.


Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

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