Art. 1er. - Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d’instruction prévues à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l’article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° N’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Art. 2. - La réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressée par écrit :
1° S’agissant de l’exploitant public, au responsable territorial du lieu où l’interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l’article 3 ;
2° S’agissant de l’exploitant d’un réseau autorisé ou d’un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l’autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l’article 3.
La réquisition ou l’ordre doit indiquer tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l’interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l’un des agents visés à l’article 1er.
Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l’ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Ne peuvent être retenus que des responsables :
1° Employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu’il s’agisse de l’exploitant public, d’un exploitant de réseau de télécommunication autorisé ou d’un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° Qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par la personne titulaire de l’autorisation, exploitant de réseau ou fournisseur de service de télécommunications, est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Art. 4. - Le responsable assure la confidentialité des informations relatives à l’identité des agents désignés.
Art. 5. - Le responsable rappelle à l’agent, lorsqu’il le désigne, les obligations découlant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que les peines encourues.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.