Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

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Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, livre IX ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;

Vu la loi d’orientation sur l’enseignement technologique n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation modifiée notamment par l’article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés, modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement public agricole ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 août 1960 modifié relatif aux contrats d’association à l’enseignement public passés par les établissements d’enseignement privés ;

Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant délivrance du diplôme du baccalauréat de technicien ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;

Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993 ;

Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 23 juin 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 8 juillet 1993,

Décrète :

TITRE Ier CONDITIONS DE DÉLIVRANCE



Art. 1er. - Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu d’un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

La réussite à l’examen détermine la collation par l’Etat du grade universitaire de bachelier.


Art. 2. - Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :

Série S.M.S. (Sciences médicosociales) ;

Série S.T.I. (Sciences et technologies industrielles) ;

Série S.T.L. (Sciences et technologies de laboratoire) ;

Série S.T.T. (Sciences et technologies tertiaires) ;

Série S.T.A.E. (Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement) ;

Série S.T.P.A. (Sciences et technologies du produit agroalimentaire).

Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries S.M.S., S.T.I., S.T.L. et S.T.T. sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Celles relatives aux séries S.T.A.E. et S.T.P.A. sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.


Art. 3. - L’examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d’enseignements obligatoires ou d’options du cycle terminal de la série concernée.

Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes. L’ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d’épreuves. Le second groupe d’épreuves est constitué d’épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l’objet d’épreuves du premier groupe, anticipées ou non.

Dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque série, les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves facultatives correspondant aux options où à plus de deux épreuves facultatives lorsqu’ils sont par ailleurs évalués à un atelier de pratique suivant les dispositions de l’alinéa suivant.

Les enseignements suivis au cours du cycle terminal dans le cadre des ateliers de pratique donnent lieu à l’attribution d’une note au baccalauréat dans des conditions définies par le ministre chargé de l’éducation nationale ou par le ministre chargé de l’agriculture pour les ateliers de pratique spécifiques aux établissements qui relèvent de ses attributions. Les candidats ne sont évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique.

La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d’année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

En ce qui concerne l’épreuve d’éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d’enseignement public et des lycées d’enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l’article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d’un examen terminal.

La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.

L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 11 et au dernier alinéa de l’article 15.


Art. 4. - Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa ci-dessus.


Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve â condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médicoscolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l’épreuve d’éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive peuvent demander â participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.


Art. 6. - Les candidats déjà titulaires d’une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture.


Art. 7. - La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

En ce qui concerne les épreuves facultatives et les ateliers de pratique, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l’admission à l’issue du premier groupe et du deuxième groupe d’épreuves et pour l’attribution d’une mention à l’issue du premier groupe.

La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale â 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention.


Art. 8. - Au cours de la session d’examen organisée à la fin de l’année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l’année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.


Art. 9. - Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :

a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 3 ;

b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

c) Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.


Art. 10. - Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 7 et du dernier alinéa de l’article 11, les mentions :

« Assez bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.

« Bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

« Très bien », quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : « Section européenne » ou « Section de langue orientale ».


Art. 11. - Les candidats ajournés reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d’études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie chargé de l’organisation de l’examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d’emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu’ils ont obtenues. lis ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article ne s’appliquent qu’aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, â l’exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d’une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Pour les candidats visés à l’alinéa 2, à chaque session le calcul de la moyenne pour l’admission s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé â conserver le bénéfice de notes en application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.

TITRE II : ORGANISATION DE L’EXAMEN



Art. 12. - Une session d’examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

La liste des centres d’examen et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs. des centres d’examen peuvent être ouverts à l’étranger par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Sauf dérogation accordée par le recteur de l’académie, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription l’académie où ils choisissent de se présenter.

Nul ne peut, sauf dispense accordée par le recteur, se présenter aux épreuves du baccalauréat technologique s’il n’est âgé de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l’année de l’examen ou de seize ans accomplis au 31 décembre de l’année des épreuves anticipées.


Art. 13. - Les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.


Art. 14. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l’éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.


Art. 15. - Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée n’ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues â la session normale. Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médicoscolaires.

Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :

- candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

- candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de remplacement l’ensemble des épreuves à l’exception des épreuves anticipées ;

- candidats autorisés à subir des épreuves de contrôle : ils subissent seulement ces épreuves ;

- candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.

La session de remplacement ne comporte pas d’épreuves d’éducation physique et sportive ni d’épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l’épreuve d’éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, de même que la note d’atelier de pratique, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.


Art. 16. - La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury. Les membres des jurys sont désignés par le recteur.

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

Les présidents de jurys peuvent être assistés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

- professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d’enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

- professeur appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d’enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricoles ;

- pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné.


Art. 17. - Pour les séries définies conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 2 du présent décret, le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur régional de l’agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l’éducation nationale ou au recteur en ce qui concerne les articles 12, 14, 15 et 16 du présent décret, à l’exception du troisième alinéa de l’article 12.


Art. 18. - Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires.


Art. 19. - Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l’académie chargée de l’organisation de l’examen.

Pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l’académie et le directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

TITRE III : DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES



Art. 20. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1995 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.


Art. 21. - Les dispositions du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ainsi que celles du décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique sont abrogées pour ce qui concerne les séries du baccalauréat technologique visées â l’article 2.


Art. 22. - Le décret du 20 novembre 1968 susvisé continue de s’appliquer aux séries F 11 Techniques de la musique et de la danse et F 12 Arts appliqués.

Le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 précité continue de s’appliquer à la série Hôtellerie.


Art. 23. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,

FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

FRANÇOIS FILLON

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