Art. 6, Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Z31596PL
Sauf si le préfet compétent fait objection avant l'entrée de l'étranger en France, le projet de mobilité notifié conformément aux modalités prévues par les articles précédents peut être réalisé dès la notification ou à tout moment ultérieur, pendant la durée de validité du titre de séjour portant la mention ICT délivré par le premier Etat membre.
Lorsqu'il est fait objection postérieurement à l'entrée de l'étranger en France, l'étranger est tenu de cesser toute activité professionnelle et de quitter le territoire français. L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable.
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