Art. L432-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3317LZU
Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;
3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;
4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Refus de délivrance du certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en application de la réserve d'ordre public : obligation pour le préfet de saisir au préalable la commission du titre de séjour » / brèves / lexbase public n°644 du 4 novembre 2021 Abonnés
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