Art. 222-31-1, Code pénal
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L6216LLS
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « La représentation du mineur victime d’une infraction pénale par un administrateur ad hoc » / focus / lexbase droit privé n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les défaillances du législateur dans l’entreprise de codification à l’aune de la réforme des infractions sexuelles » / focus / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Libres propos sur la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes * » / textes / lexbase pénal n°9 du 18 octobre 2018 Abonnés
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Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Les peines encourues en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des crimes / TITRE « Devant la cour d’assises » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des crimes / synthèse Abonnés
Cité par Art. 356, Code de procédure pénale
Cite Art. 378, Code civil
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