Art. 1er. - Sont abrogés : 1° Le décret du 18 août 1807 qui prescrit les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou de deniers publics en tant qu’il concerne les comptables publics ;
2° L’article 13 de la loi du 9 juillet 1836 susvisée en tant qu’il détermine les autorités auxquelles doivent être signifiées les saisies-arrêts, oppositions ou cessions sur des sommes dues par l’Etat ;
3° La loi du 12 juillet 1905 concernant la signification d’oppositions et de cessions, faites entre les mains des comptables de deniers publics et des préposés de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° L’article 1er de la loi du 12 avril 1992 susvisée en tant qu’il détermine les autorités auxquelles doivent être signifiées les saisies-arrêts, oppositions ou cessions sur des sommes dues par les départements, les communes et les établissements énumérés audit article.
Art. 2. - Les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d’épargne, sous réserve des dispositions du présent décret.
TITRE Ier SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Art. 3. - Indépendamment des mentions prévues à l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, tout acte de saisie entre les mains d’un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
Art. 4. - A peine de nullité, tout acte de saisie doit être signifie au comptable public assignataire de la dépense.
Art. 5. - Le comptable public assignataire vise l’original de l’acte.
Par dérogation à l’article 59 du décret du 31 juillet 1992 sus. visé, il dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.
Art. 6. - La notification d’une cession de créance en application de l’article 1690 du code civil ou d’un bordereau prévu par l’article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire.
CHAPITRE II : Dispositions particulières relatives aux saisies et cessions de rémunérations
Art. 7. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu’employeurs par les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique.
Art. 8. - La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au secrétariat-greffe du tribunal d’instance.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d’aliments sont faites par le comptable assignataire au secrétariat-greffe du tribunal d’instance,
Art. 9. - La déclaration du service employeur prévue à l’article précédent doit préciser si le débiteur bénéficie d’avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.
Art. 10. - Lorsque le comptable public cesse d’être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.
L’ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d’indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
Art. 11. - Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d’instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
TITRE II : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX CENTRES DE CHÈQUES POSTAUX OU DE LA CAISSE NATIONALE D’ÉPARGNE
Art. 12. - Il est inséré au code des postes et télécommunications un article R. 52-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 52-II. - Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l’encontre des titulaires de comptes courants postaux sont notifiés au centre de chèques postaux où sont tenus les comptes faisant l’objet de ces actes. »
Art. 13. - Il est inséré au code des caisses d’épargne un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l’encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d’épargne sont notifiés au centre de la Caisse nationale d’épargne où sont tenus les comptes faisant l’objet de ces actes. »
Art. 14. - Sont abrogés :
1° Le décret du 15 février 1940 relatif à la signification des saisies-arrêts, oppositions et cessions entre les mains des comptables publics ;
2° L’article D. 522 du code des postes et télécommunications.
Art. 15. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.