Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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L3334L4A

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6341-12 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 240 et 270 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 février 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article R. 6341-24 est abrogé ;

2° L'intitulé du paragraphe 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Personnes en recherche d'emploi » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 6341-25, les mots : « travailleurs ayant la qualité de demandeurs d'emploi » sont remplacés par les mots : « personnes en recherche d'emploi » ;

4° L'article R. 6341-27 est abrogé ;

5° A l'article R. 6341-28, les mots : « demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 » sont remplacés par les mots : « personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 » ;

6° A l'article R. 6341-29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par les mots : « ou non salariée » ;

7° L'article R. 6341-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6341-51. - Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais engagés dans les conditions suivantes :

« 1° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés à raison d'un voyage mensuel ;

« 2° Les autres stagiaires ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement en totalité des frais de transport exposés pour un voyage par trimestre si la durée du stage est supérieure à trois mois. »

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée :

1° La rémunération pouvant être versée aux jeunes de seize à vingt-neuf ans révolus au début du stage, déterminée sur une base mensuelle dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-28, R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et R. 6341-32 du code du travail, est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40, R. 6341-41, R. 6341-42 et R. 6341-46 du même code et aux premier et deuxième alinéas du 2° du présent article ;

2° Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés.

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.

Une convention de gestion est conclue entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.

Le directeur de l'organisme public ou privé dispensant un stage relevant de la liste arrêtée par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des comptes publics remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35 du code du travail.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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