Art. 18-0 bis A, Code général des impôts, annexe IV
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L8684ISG
Les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.
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