Décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

Décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports

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Décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le décret n° 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l’organisation des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l’enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu l’avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse en date du 22 octobre 1992,

Décrète :


Art. 1er. - Le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d’Etat qui atteste d’une qualification professionnelle pour l’encadrement, l’animation et l’accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.

Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l’accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.

Il est délivré par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Art. 2. - Le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l’article 8 du présent décret.


Art. 3. - L’encadrement contre rémunération d’une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément au premier alinéa de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la ou aux activités physiques et sportives utilisées dans l’option professionnelle et dont le diplôme porte mention.

La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d’animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l’accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.


Art. 4. - Le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.


Art. 5. - Les candidats au brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.


Art. 6. - Le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l’arrêté mentionné à 1 article 9 du présent décret. Les épreuves sont organisées à l’issue d’une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l’entrée et en cours de formation.


Art. 7. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports, par délégation du ministre chargé de la jeunesse et des sports, désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l’article 9 du présent décret.


Art. 8. - Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après consultation du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse et de la commission prévue à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.


Art. 9. - Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté les modalités d’application du présent décret, et notamment :

1° Les prérogatives et les conditions d’exercice professionnel relatives, s’il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

3° Les conditions d’agrément et d’organisation des formations ;

4° Les modalités de validation des acquis ;

5° Les modalités d’allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.


Art. 10. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

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