Art. 1er. - Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l’Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d’enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d’employeurs peuvent conclure des contrats d’objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d’enseignement professionnels.
Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l’article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée et le schéma prévisionnel de l’apprentissage prévu à l’article 19 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant 1e titre ter du code du travail et relative à l’apprentissage tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d’objectifs.
Art. 2. - Les contrats d’objectifs déterminent en particulier les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d’actions susceptibles de favoriser l’information des jeunes et de leurs familles.
Les contrats d’objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
Art. 3. - Les contrats d’objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue à l’article L. 933-2 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l’Etat et les organisations professionnelles.
En l’absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l’emploi (C.P.N.E.) est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d’objectifs.
Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l’emploi (Copire) peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d’objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, ainsi que le conseil académique de l’éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur, ou le comité régional de l’enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l’agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l’élaboration des contrats d’objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.
Art. 4. - L’Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l’enseignement professionnel et technologique en alternance et de l’apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d’objectifs.
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l’artisanat, le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.