Art. L152-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L5827IRA
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Septembre 2013 » / chronique / la lettre juridique n°539 du 12 septembre 2013 Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
Cité par Art. Annexe 4-8, Code de commerce
Cité par Art. L3252-10, Code du travail
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