Art. R5221-48, Code du travail

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L9302L3W

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 du même code ;
2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 du même code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” délivrée en application de l'article L. 313-17 du même code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;
9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 121-2 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;
12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;
13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du même code ;
15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du même code ;
17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
19° L'attestation de décision favorable portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
20° L'attestation de prolongation portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ”.

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