Art. 1er. - Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
CHAPITRE Ier
Les directions régionales
des affaires sanitaires et sociales
Art. 2. - Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.
A ce titre, ses missions comprennent notamment:
1o L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales;
2o En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes.
Il concourt à l'évaluation de ces politiques.
Dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
CHAPITRE II
Les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales
Art. 3. - Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.
A ce titre, ses missions comprennent notamment:
1o La mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social;
2o Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique,
ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies;
3o La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène;
4o La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
CHAPITRE III
La coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Art. 4. - Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.
Art. 5. - La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.
A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
Art. 6. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 7. - Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.
Art. 8. - Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.
Art. 9. - Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.
Art. 10. - Le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale détermine par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
Art. 11. - Un décret déterminera les conditions d'adaptation des présentes dispositions aux départements d'outre-mer.
Art. 12. - Le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales est abrogé.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRE ROSSINOT
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY