Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19

Lecture: 7 min

L9432L3Q

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 335-8 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-5, L. 6113-6 et L. 6113-10 ;

Vu le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 décembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre premier du livre premier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 6113-1, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un membre nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article R. 6113-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au remplaçant d'un membre nommé au titre du 4° du II de l'article R. 6113-1. » ;

3° A l'article R. 6113-9 :

a) Au 1°, les mots : « du projet de certification professionnelle » sont supprimés ;

b) Au 2°, après les mots : « l'impact de certifications », est inséré le mot : « professionnelles » ;

c) Au 3°, sont ajoutés les mots : « ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; »

d) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le cas échéant, la cohérence :

« - des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;

« - des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;

« - des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ; »

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères d'examen prévus aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire. » ;

4° A l'article R. 6113-10 :

a) Les mots : « et sur proposition » sont remplacés par les mots : « , après avis » ;

b) Les mots : « du président de la commission et » sont supprimés ;

c) Après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans » ;

5° A l'article R. 6113-11 :

a) Au 2°, sont ajoutés les mots : « ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; »

b) Au 5°, après les mots : « mises en place », sont insérés les mots : « par le demandeur » ;

6° A l'article R. 6113-13 :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « décision » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

7° Après l'article R. 6113-14, il est inséré un article R. 6113-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6113-14-1. - Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations. » ;

8° A l'article R. 6113-16 :

a) Les mots : « toute modification portant sur » sont remplacés par les mots : « , lors de la demande d'enregistrement, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations. » ;

9° A l'article R. 6113-17 :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, après les mots : « prévue à l'article R. 6113-14, », sont insérés les mots : « , du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1 » ;

ii) Au deuxième alinéa, le mot : « observation » est remplacé par le mot : « observations » et les mots : « aux organismes certificateurs par le directeur général de France compétences » sont remplacés par les mots : « par le directeur général de France compétences aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, » ;

b) Au III :

i) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « A l'issue de la procédure prévue au I, » sont supprimés, les mots : « ou de l'obligation prévue à l'article R. 6113-15 » sont remplacés par les mots : « ou des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16 » et après les mots : « notifiée aux », sont insérés les mots : « ministères ou » ;

ii) Dans la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « ministères et » et le mot : « entendu » est remplacé par le mot : « entendus » ;

iii) Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'il notifie », sont insérés les mots : « au ministère ou » et après les mots : « délivrées par », sont insérés les mots : « le ministère ou » ;

10° A l'article R. 6113-21 :

a) Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle. » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « l'évolution des qualifications, », sont insérés les mots : « en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, » ;

11° A l'article R. 6113-22 :

a) Au premier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé et les mots : « du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées » sont remplacés par les mots : « du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 » ;

b) Au d du 4°, après les mots : « professionnelle consultative, » sont insérés les mots : « par les ministres qu'ils représentent » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans. »

Article 2

Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :

1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;

2° Si le respect des mesures barrières prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19 le justifie, le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article 3

I. - Les dispositions du c du 3° et du a du 5° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux dont la date de transmission au directeur général de France compétences est postérieure au 31 août 2021.

II. - Les dispositions du 1°, du 2° et du b du 11° de l'article 1er sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

III. - Les dispositions du 10° de l'article 1er sont applicables aux projets de diplômes et titres à finalité professionnelle dont la date de transmission aux commissions professionnelles consultatives est postérieure au 31 août 2021.

IV. - Les dispositions du c du 6° de l'article 1er s'appliquent aux notifications adressées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,

Brigitte Klinkert

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.