une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.
CHAPITRE II
Dispositions relatives au classement
I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires visés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des: - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable,
tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus.
Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.
CHAPITRE III
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a 16778
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Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'annexe II du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 26/11/94 Page 16776 a 16778
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Art. 11. - En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé:
a) Après concours ou examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé;
b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.
Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et finales
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
A N N E X E I
Aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement.
Assistants d'administration de l'aviation civile.
Bibliothécaires adjoints des bibliothèques.
Chiffreurs.
Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense.
Contrôleurs des douanes et droits indirects.
Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Contrôleurs des services déconcentrés du travail.
Contrôleurs des affaires maritimes.
Contrôleurs du Trésor public.
Contrôleurs de la formation professionnelle.
Contrôleurs des impôts.
Contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur. Contrôleurs des transports terrestres.
Greffiers des services judiciaires.
Contrôleurs des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes.
Rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Secrétaires d'administration et d'intendance des services pénitentiaires.
Secrétaires de chancellerie.
Secrétaires administratifs d'administration centrale.
Secrétaires d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture.
Secrétaires administratifs de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Secrétaires de documentation du ministère de l'éducation nationale.
Secrétaires administratifs de préfecture.
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire.
Secrétaires administratifs de l'Office national des forêts.
Secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
Secrétaires administratifs de la police nationale.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement et du logement.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés des anciens combattants et des victimes de guerre.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires culturelles.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense.
Secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
Secrétaires de documentation au ministère de la culture.
Techniciens d'art du ministère de la culture.
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
A N N E X E I I
Inspecteurs du permis de conduire.
Techniciens des travaux forestiers.
Techniciens des parcs nationaux.
Techniciens forestiers de l'Office national des forêts.
Techniciens du génie rural.
Techniciens des services vétérinaires.
Techniciens de laboratoire.
Techniciens de l'industrie et des mines.
Techniciens d'agriculture.
Techniciens des travaux publics de l'Etat.