Art. R123-14, Code de l'environnement
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L0747ISH
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Avril 2015 » / chronique / lexbase public n°371 du 23 avril 2015 Abonnés
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Cité par Art. R*122-10, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*122-11-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*122-11-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*122-11-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-21-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-23-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-23-2, Code de l'urbanisme
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