Décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en matière de règlement des litiges et de protection fonctionnelle

Décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en matière de règlement des litiges et de protection fonctionnelle

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L8881L3C

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 222-1, la première occurrence des mots : « d'académie » est supprimée ;

2° Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 3 deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 222-24-7. - Le recteur de région académique met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.

« Art. R. 222-24-9. - I. - Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés :

« 1° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

« 2° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

« II. - Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat :

« 1° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ;

« 2° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

« La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention. »

Article 2

Le titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 263-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. » ;

2° L'article R. 264-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. »

Article 3

Au début de l'article R. 811-10-4 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-24-8 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat. »

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication du présent décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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