Art. 4, Arrêté du 16 mars 2021 relatif au traitement automatisé des données d'urbanisme énumérées à l'article R. 423-76 du code de l'urbanisme dénommé « SITADEL » au ministère de la transition écologique

Art. 4, Arrêté du 16 mars 2021 relatif au traitement automatisé des données d'urbanisme énumérées à l'article R. 423-76 du code de l'urbanisme dénommé « SITADEL » au ministère de la transition écologique

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Z81320TA

Les accédants aux données de SITADEL sont :

- le service statistique du ministère en charge du logement ;
- les cellules statistiques des directions (régionales) de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Les destinataires de ces données sont :

- la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve, notamment de logements sociaux, et le contrôle de la réglementation technique dans la construction ;
- les directions départementales des territoires et la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, pour l'établissement de la taxe d'aménagement et pour la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve ;
- la direction générale des finances publiques pour le suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques, notamment pour la mise à jour du répertoire des immeubles localisés.

Les données de SITADEL sont diffusées au public après retrait des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à l'exception du lieu des travaux (adresse et référence cadastrale) et du numéro d'enregistrement de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Les données relatives au lieu des travaux (adresse et références cadastrales) et au numéro d'enregistrement de la demande d'autorisation d'urbanisme, mentionnées au c du 1° de l'article 2 sont considérées comme des informations nécessaires à l'information du public au sens de l'article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration et diffusées sans faire l'objet d'un procédé d'anonymisation préalable.
Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de ce traitement peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord du service statistique du ministère en charge du logement.

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