Circ. CNAV, n° 2012/53, du 13-07-2012, Non cumul entre la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et la pension de réversion

Circ. CNAV, n° 2012/53, du 13-07-2012, Non cumul entre la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et la pension de réversion

Lecture: 6 min

L7342IT4



Circulaire n° 2012/53

du 13 juillet 2012

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Non cumul entre la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et la pension de réversion

Résumé : Modalités d'application du dispositif de non cumul entre la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et la pension de réversion qui prend effet au 1er mars 2010.

Mise en œuvre de la mesure conduisant à servir la pension dont le montant est le plus important.

Les instructions de la présente circulaire modifient celles du 2ème alinéa du a) du point 533 de la circulaire CNAV du 13 janvier 2006


L'article 67 paragraphe IV de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit le non cumul de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et de la pension de réversion ainsi que le service de celle de ces deux pensions dont le montant est le plus élevé.

Conformément au paragraphe V de l'article 67 précité, ces dispositions prennent effet au 1er mars 2010.

La présente circulaire précise dès lors, les nouvelles règles d'attribution des pensions de réversion aux assurés de moins de 55 ans. Elle apporte des précisions sur la conduite à tenir lorsque les assurés sont titulaires d'une pension de veuve ou de veuf au titre de l'invalidité et que la situation de cumul est avérée.

Les instructions de la présente circulaire, relatives au non cumul et à la comparaison des montants d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf et d'une pension de réversion modifient celles du 2ème alinéa du a) du point 533 de la circulaire CNAV du 13 janvier 2006.

1 - Rappel du contexte

11 - L'âge de fin de droit à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf

Articles L.342-6, R.342-6 et D.342-2 CSS

La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal lorsque l'assuré atteint l'âge de 55 ans. Cette substitution s'opère même en cas de suspension de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.

12 - L'âge d'accès à la pension de réversion

Article D.353-3 CSS

Le rétablissement à 55 ans de l'âge minimal pour les pensions de réversion résulte de l'article 74 paragraphe V de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et de l'article 2 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008.

Toutefois une dérogation est prévue lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008 ; dans ce cas l'âge minimum requis est de 51 ans (voir circulaire CNAV n°2009-11 du 9 février 2011).

2 - Le dispositif de non cumul entre la pension de réversion et la pension d'invalidité de veuve ou de veuf

Article L.342-1 CSS 3ème alinéa

21 - Le principe

Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion servies au titre de la carrière du même assuré décédé.

Ainsi, le cumul entre une pension d'invalidité de veuve ou de veuf et une pension de réversion, issues d'un même assuré décédé, est impossible. Il convient de noter qu'une telle situation n'est susceptible de se produire que lorsqu'une pension de réversion est attribuée en faveur d'un conjoint survivant âgé de moins de 55 ans et de 51 ans au moins (voir point 12 ci-dessus).

Seule celle de ces deux pensions dont le montant est le plus élevé peut être servie, selon les modalités définies ci après.

22 - La date de comparaison

Les dispositions de l'article 67 paragraphe IV de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 sont applicables à compter du 1er mars 2010.

La comparaison entre le montant de la pension de réversion et celui de la pension de veuve ou de veuf invalide doit ainsi s'effectuer à titre définitif (sauf cas particulier prévu au point 4) :

- soit au 1er mars 2010, si le point de départ de la pension de réversion est antérieur à cette date ;

- soit à la date d'effet de la pension de réversion, si cette date se situe postérieurement au 1er mars 2010.

Cette comparaison doit avoir lieu même si la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est suspendue.

23 - Les montants à comparer

Pour l'application des dispositions prévues par le 3ème alinéa de l'article L.342-1 CSS, les montants à comparer sont :

- celui de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf après application des règles de cumul et avant prélèvements sociaux ;

- celui de la pension de réversion après application des règles de ressources et avant prélèvements sociaux.

Par ailleurs, une instruction complémentaire sera diffusée ultérieurement dans le cas où l'assuré décédé a relevé de plusieurs régimes.

3 - Les modalités d'application du dispositif de non cumul

Le 3ème alinéa de l'article L.342-1 CSS prévoit que seule celle de ces deux pensions dont le montant est le plus élevé peut être servie. Selon la situation, il en résulte soit la suspension soit le rejet de la pension de réversion.

31 - Le montant de la pension de réversion est égal ou supérieur à celui de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf

Si le montant de la pension de réversion est égal ou supérieur à celui de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la priorité doit être donnée à la pension de réversion :

- soit la pension de réversion a déjà été liquidée et dans ce cas elle doit continuer à être servie ;

- soit la pension de réversion n'a pas été liquidée et dans ce cas elle doit être attribuée et servie.

Quant à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, elle doit être suspendue soit à compter du 1er mars 2010, soit à compter du point de départ de la pension de réversion s'il est postérieur au 1er mars 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie débitrice de la pension d'invalidité doit être avertie de la décision de la caisse de retraite.

32 - Le montant de la pension de réversion est inférieur à celui de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf

Si le montant de la pension de réversion est inférieur à celui de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la priorité doit être donnée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf :

- soit la pension de réversion a déjà été liquidée et dans ce cas les arrérages doivent être suspendus à compter du 1er mars 2010, ou à la date d'effet de la pension de réversion si elle est postérieure ;

- soit la pension de réversion n'a pas été liquidée :

- si la date d'effet est antérieure au 1er mars 2010, elle doit être attribuée et servie jusqu'au 28 février 2010, puis suspendue à compter du 1er mars 2010 ;

- si la date d'effet est à compter du 1er mars 2010, elle doit faire l'objet d'un rejet.

Quant à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, elle doit continuer à être servie selon les règles habituelles.

La caisse primaire d'assurance maladie débitrice de la pension d'invalidité doit être informée de la décision de la caisse de retraite.

4 - Cas particulier de suppression de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf suite à un remariage de l'assuré avant 55 ans

Article L.342-5 CSS

Lorsqu'il a été déterminé que la pension de réversion était inférieure à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, le service de cette dernière a seul été maintenu.

Toutefois en cas de remariage postérieur de l'intéressé, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est supprimée.

Dans un tel cas, l'assuré peut à nouveau demander à bénéficier de sa pension de réversion.

La suite donnée à sa demande sera selon le cas :

- si la pension de réversion est suspendue, le service de cette pension de réversion peut être rétabli à compter du 1er jour du mois suivant la suppression de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ;

- si la pension de réversion a été rejetée, il convient de procéder à l'instruction de la nouvelle demande de pension de réversion en fixant la date d'effet au 1er jour du mois suivant le dépôt de cette demande.

5 - La substitution de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf en pension de vieillesse de veuve ou de veuf au 55ème anniversaire des assurés visés

Articles L.342-6 et R.342-6 CSS

La CPAM doit procéder à un signalement auprès de la CARSAT concernée, afin que la pension d'invalidité de veuve ou de veuf soit transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal, et ce, que cette pension d'invalidité soit servie ou ait été suspendue.

De ce fait, au 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire des intéressés, il convient de procéder à une nouvelle comparaison entre le montant de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf et celui de la pension de réversion.

Le montant le plus important doit être servi.

Pierre Mayeur

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.