Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise

Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise

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O3205BUA

Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 355-22;

Vu le décret no 81-1008 du 10 novembre 1981 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé,

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète:



Art. 1er. - Il est institué un comité interministériel chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise (sida) et de coordonner l'action des départements ministériels en ce domaine.

A ce titre, le comité, notamment:

1o Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information;

2o Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le V.I.H. et de leur entourage; 3o Evalue les programmes d'action et leurs résultats;

4o Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.



Art. 2. - Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet:

- le ministre chargé des affaires sociales;

- le ministre chargé de la santé;

- le ministre chargé de la recherche;

- le ministre de l'intérieur;

- le garde des sceaux, ministre de la justice;

- le ministre de la défense;

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur;

- le ministre chargé de l'éducation nationale;

- le ministre chargé de la coopération;

- le ministre chargé du travail;

- le ministre chargé du budget;

- le ministre chargé de la jeunesse et des sports;

- le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.



Art. 3. - Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.



Art. 4. - Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.



Art. 5. - Il est institué un délégué interministériel à la lutte contre le sida. Il préside le comité des directeurs mentionné à l'article 4 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.

Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.



Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 26 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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