« Art. L. 335-5. - Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. »
« Art. L. 335-9. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
« Art. L. 335-10. - L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
« Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:
« - soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1;
« - soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. »
« Art. L. 521-3-1. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-4, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente,
livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.»
« Art. L. 521-4. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. »
« Art. L. 521-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-4 du présent code.
« Les peines encourues par les personnes morales sont:
« 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 521-6. - En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
« Art. L. 521-7. - L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles.
« Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:
« - soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance;
« - soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. »
« Art. L. 615-14-1. - En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé:
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. » III. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots: « date de » sont remplacés par les mots: « notification de la ».
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. »
« Art. L. 716-8-1. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L.
716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
« Art. L. 716-9. - Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende quiconque aura:
« a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci;
« b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. »
« Art. L. 716-11-1. - Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
« Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.
« Les peines encourues par les personnes morales sont:
« 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« Art. L. 716-12. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »
I. - Au 4 de l'article 38, après les mots: « de gendarmerie et de douane,
» sont insérés les mots: « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite ».
II. - Au 1 de l'article 428, après les mots: « est réputée », sont insérés les mots « importations ou » et après les mots « portant prohibition », sont insérés les mots: « d'importation sous tous régimes douaniers ou ».
Au II de l'article 16, la référence à l'article 428 du code des douanes est remplacée:
- en ce qui concerne Mayotte, par la référence à l'article 291 du code des douanes applicable à cette collectivité territoriale;
- en ce qui concerne la Polynésie française, par la référence au 1 de l'article 297 du code des douanes applicable à ce territoire;
- en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par la référence au 1 de l'article 278 du code des douanes applicable à ce territoire;
- en ce qui concerne Wallis-et-Futuna, par la référence à l'article 267 du code des douanes applicable à ce territoire.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE« Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles L. 335-8 et L. 621-1. Elles sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 335-8, L. 421-1 à L. 422-10, L. 423-2 et L. 621-1. »
« Pour les dessins et modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsqu'il n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication,
rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent. »
611-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots: « faite par un salarié » sont insérés les mots: « soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ».
« 9o Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14. »
« Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sans préjudice... (Le reste sans changement.) »
« Art. 3. - La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant. »
« Art. 3-1. - Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux. »
« Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux,
après avis du ministère chargé de la culture. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.