Art. 13, Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives

Art. 13, Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives

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Z61519PW

Il peut être mis fin aux missions d'un directeur technique national, dans l'intérêt du service, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-18 du code du sport, par décision du ministre chargé des sports.
Cette fin de fonctions doit être précédée d'un entretien de l'agent avec le président de la fédération sportive concernée, ainsi que d'un entretien avec le directeur des sports.
Une proposition de reclassement dans un autre emploi jusqu'au terme du contrat en cours est alors faite à l'intéressé.
En cas de refus de sa part ou d'absence de réponse dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de la proposition, son contrat est résilié. Selon qu'il est ou non fonctionnaire, l'intéressé est alors soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licencié.

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