Art. 1, Décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Art. 1, Décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Lecture: 1 min

Z84576L8

Les annexes du présent décret fixent la liste des corps et grades relevant du ministre chargé de l'éducation nationale accessibles par la voie de recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps.
Les corps et grades de fonctionnaires enseignants, d'éducation et d'orientation mentionnés à l'annexe 1 sont accessibles, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un de ses établissements publics ainsi qu'aux agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que celles des articles 2 et 3 du présent décret.
Les corps et grades de fonctionnaires administratifs et de santé mentionnés à l'annexe 2 sont accessibles, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un de ses établissements publics, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou d'un des établissements publics en relevant, à l'exception des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
Les corps et grades mentionnés aux annexes 1 et 2 sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents contractuels relevant d'un groupement d'établissements créé en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 mai 2011 susvisée ou qui est constitué, à la date de clôture des inscriptions, sous forme de groupement d'intérêt public en application des dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 susvisée.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.