LOI no 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales (1)

LOI no 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales (1)

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LOI no 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales (1)

Art. 1er. - Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement, dont l'exercice est garanti par l'Etat.



Art. 2. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-329 DC du 13 janvier 1994.]

Art. 3. - Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.



Art. 4. - Toute aide allouée conformément à l'article précédent donne lieu à conclusion, entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire, d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.



Art. 5. - La présente loi s'applique aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 21 janvier 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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