Art. L327-3, Code du travail applicable à Mayotte

Art. L327-3, Code du travail applicable à Mayotte

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L2920HGA

Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission.

En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.

Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.

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