Art. 14, Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Art. 14, Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

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C26897YA

La carte sociale d'économiquement faible prévue à l'article 31 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 162*], est délivrée par le préfet en exécution des décisions des commissions instituées en vertu des dispositions du chapitre Ier dudit décret [*C.FAM. ART. 125 et S.*].

Elle est conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au préfet qui a délivré la carte.

Lorsque la situation du titulaire ne justifie plus le bénéfice de la carte, celle-ci est retirée par décision des commissions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*C.FAM. ART. 125 et S.*], saisies par le maire ou le préfet soit spontanément, soit à l'initiative de tout habitant ou contribuable de la commune.

En cas de décès du titulaire, la carte doit être remise dans un délai de huit jours à la mairie de la résidence qui la transmet à la préfecture qui l'a établie.

L'inscription sur les listes prévues à l'article 4 du décret du 29 novembre 1953 [*C.FAM. ART. 127*] dans les conditions fixées audit article est décidée en même temps qu'il est statué sur l'attribution de la carte sociale d'économiquement faible.

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