Art. 3, Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

Art. 3, Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

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Z45737SZ

I.-Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, les décisions mentionnées à cet article peuvent également être prises soit par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par une ou plusieurs de ses formations restreintes.
Le président, ou le cas échéant la formation restreinte, rend compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.
II.-Les délibérations de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles et de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code peuvent se tenir par visioconférence.
III.-Le délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale est suspendu à compter du 12 mars 2020
IV.-Les dispositions du I à III sont applicables jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et au plus tard jusqu'au 30 juin 2021.

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