Article 1
Le a du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ».
Article 2
Aux articles R. 545-1 et R. 546-1 du même code, la ligne :
«
R. 511-12 | Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 511-12 | Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020 |
».
Article 3
Les revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum remis temporairement par l'Etat à une commune en application des dispositions du décret du 29 avril 2015 susvisé peuvent être cédés à cette commune dans les conditions mentionnées au présent article.
1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les communes concernées disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l'acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l'Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu'elles n'auront pas acquises.
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l'Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu'à la date de leur acquisition ou jusqu'à celle de leur restitution à l'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-18 du même code, les agents de police municipale conservent le bénéfice de l'autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.
Article 4
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.