Art. 19, Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Art. 19, Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

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Z50534S3

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 2020-1694 du 24 décembre 2020 susmentionnée, lorsque les candidats aux concours internes prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et au 2° de l'article 40 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée remplissent les conditions prévues pour être admis à concourir à la date prévue par le statut particulier ou, dans le silence de celui-ci, à la date de la première épreuve ou, pour la fonction publique hospitalière, à la date de clôture des inscriptions, ils sont réputés remplir ces mêmes conditions à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Lorsque la date limite pour les inscriptions est repoussée selon les modalités mentionnées à l'article 24 ou lorsque la date de la première épreuve est reportée selon l'une des modalités mentionnées aux articles 26 et 27, les candidats inscrits sont réputés remplir les conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'ils les remplissaient à la date initialement prévue lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ou la décision d'ouverture du concours.

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