Décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 modifiant le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 modifiant le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Lecture: 13 min

L3027LZ7

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 717-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 812-1 ;

Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 modifié portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 7 octobre 2020 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) en date du 15 octobre 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) en date du 27 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 13 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2

Dans l'intitulé, après le mot : « Institut », est inséré le mot : « national » et la mention : « (Agro Paris Tech) » est remplacée par la mention : « (AgroParisTech) ».

Article 3

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), ci-après désigné “l'établissement”, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique ; à cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.

« En application de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, celles du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article L. 711-7, celles des chapitres IV, VII, VIII bis et du chapitre IX, à l'exception de sa section I et du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 952-6 de ce code, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

« Son siège, fixé dans la région académique Ile-de-France, peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration. »

Article 4

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et L. 953-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 719-13 et L. 762-1 » et les mots : « de celles mentionnées aux articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 719-87 et R. 719-90 du même code » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du même code est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du budget. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « L'inspection de l'enseignement agricole exerce » sont remplacés par les mots : « Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent ».

Article 5

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce dans les domaines de l'agronomie, de la forêt, de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de la gestion des espaces et ressources naturelles et en aménagement et développement des territoires les missions suivantes : » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « L'établissement délivre » sont remplacés par les mots : « 1° Il délivre » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Il exerce des activités de formation initiale et continue, de recherche, de valorisation, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;

« 3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;

« 4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;

« 5° Il assure la formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour le compte du ministère chargé de l'agriculture ;

« 6° Il assure la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres étudiants non fonctionnaires. »

Article 6

Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ainsi que » sont supprimés, après les mots : « de formation et de recherche », sont insérés les mots : « de la formation continue professionnelle, » et après le mot : « écoles », est inséré le mot : « internes ».

Article 7

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente membres :

« 1° Cinq membres de droit :

« a) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

« b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

« c) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

« d) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

« e) Le président de l'université Paris-Saclay ;

« 2° Dix membres nommés :

« a) Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leur organe délibérant respectif, ou leurs suppléants ; les collectivités ou groupements représentés sont choisis par le conseil d'administration parmi ceux sur le territoire desquels est principalement implanté l'établissement ;

« b) Huit personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une choisie parmi les anciens élèves ;

« 3° Quinze membres élus dans les conditions prévues à l'article 21, pourvus chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions :

« a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ;

« b) Trois représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;

« c) Quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

« d) Un représentant des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe et qui figure sur une liste établie par délibération du conseil d'administration ;

« e) Trois représentants des étudiants ;

« f) Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;

« Le conseil d'administration élit son président et son vice-président parmi les membres mentionnés au b du 2°. Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. »

Article 8

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

« 1° Le contrat d'objectifs et de performance et le projet d'établissement qui le met en œuvre ;

« 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;

« 3° L'organisation interne de l'établissement, notamment la création et la suppression des départements, des services communs, des instituts et des écoles internes dont il approuve les statuts respectifs ;

« 4° La politique de l'enseignement, la politique de l'appui à l'enseignement technique, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditations à délivrer des diplômes nationaux et le titre d'ingénieur diplômé ;

« 5° La politique de recherche et d'innovation de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

« 6° Le budget et ses décisions rectificatives ;

« 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

« 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 23 ;

« 9° Les rémunérations pour services rendus ;

« 10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

« 11° Les concessions de logements ;

« 12° Les contrats, conventions et marchés ;

« 13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

« 14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

« 15° Les prises de participations et la création de filiales ;

« 16° La création de fondations universitaires ou partenariales ;

« 17° L'acceptation des dons et legs, y compris faits avec charges, condition ou affectation immobilière sous les réserves prévues à l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 18° Les emprunts, dans les conditions et limites prévues par l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

« 19° Les actions en justice et les transactions ;

« 20° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay.

« Le conseil d'administration délibère pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.

« Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 11°, 12°, 14° et 19°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus proche réunion du conseil d'administration.

« Le directeur général, les directeurs des instituts et écoles internes, le ou les directeurs adjoints, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. »

Article 9

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « décisions modificatives du budget » sont remplacés par les mots : « budgets rectificatifs » et les mots : « 14° et 16° » sont remplacées par les mots : « 13°, 14°, 17° et 19° » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 10

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et qui figure sur une liste établie par délibération du conseil d'administration » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et toute personne désignée » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes désignées ».

Article 11

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la contribution de ses personnels le cas échéant » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « habilitation » est remplacé par le mot : « accréditation ».

Article 12

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et toute personne désignée » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes désignées ».

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article 14 :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il statue sur la délivrance des diplômes aux étudiants selon des modalités fixées par le règlement des études. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur » sont supprimés ;

3° Dans la troisième phrase, le mot : « habilitation » est remplacé par le mot : « accréditation ».

Article 14

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt et un » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et toute personne désignée » sont remplacés par les mots : « Les directeurs adjoints et toutes les personnes désignées ».

Article 15

Au premier alinéa de l'article 16, le mot : « habilitation » est remplacé par le mot : « accréditation ».

Article 16

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des conseils consultatifs » sont remplacés par les mots : « , du conseil scientifique, du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.

« Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président. »

Article 17

Au deuxième alinéa de l'article 19, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 18

Au dernier alinéa de l'article 20, les mots : « des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « de l'Etat ».

Article 19

L'article 21 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « L'élection des membres du conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « précise », sont ajoutés les mots : « les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs, ».

Article 20

Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.

« En outre, il fixe notamment :

« 1° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;

« 2° Les règles de publicité des délibérations ;

« 3° Les règles de déontologie applicables aux personnels de l'établissement, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ;

« 4° Les modalités selon lesquelles le conseil des enseignants peut se réunir en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

« Il précise les cas dans lesquels les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ainsi que les modalités de cette participation.

« Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

« Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret du 26 décembre 2014 mentionné ci-dessus. Le conseil d'administration est informé de ces décisions lors de sa plus prochaine séance. »

Article 21

A l'article 22, les mots : « L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « L. 719-4, L. 719-5 à l'exception du deuxième alinéa, L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation » et la seconde phrase est supprimée.

Article 22

Les article 5, 17, 24 et 27 à 30 sont abrogés.

Article 23

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au 17° de l'article D. 711-3, le mot : « national » est inséré après le mot : « Institut » ;

2° Au 1° de l'article D. 717-3, le mot : « national » est inséré après les mots : « Institut » et la mention : « Agro Paris Tech » est remplacée par la mention : « AgroParisTech ».

Article 24

Au 1° de l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, la mention : « Agro Paris Tech » est remplacée par la mention : « AgroParisTech ».

Article 25

Pour une durée maximale d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les deux membres mentionnés au a du 2° de l'article 6 du décret du 13 décembre 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont remplacés par deux membres désignés au sein du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux par le ministre chargé de l'agriculture. Le mandat des membres ainsi nommés prend fin dès la désignation par les collectivités territoriales de leur représentant, après le choix par le conseil d'administration des collectivités territoriales ou de leurs groupements appelés à être représentés au conseil d'administration.

Article 26

Les dispositions du 2° de l'article 9 s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration de l'établissement.

Les dispositions du 1° de l'article 12 et du 1° de l'article 16 s'appliquent à l'échéance des mandats en cours des conseils concernés.

Article 27

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.