Décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation

Décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation

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L2180LZR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A l'article R. 231-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 231-4 et au 1° de l'article R. 231-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 231-4 et R. 231-6 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L'article R. 231-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » ;

3° A l'article R. 421-9 :

a) Au 3°, après le mot : « permanente », sont insérés les mots : « lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22 » ;

b) Au 7°, les deux premières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes : « Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. » ;

4° L'article R. 421-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-22. - Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.

« Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. » ;

5° Aux articles R. 421-25 et R. 421-96 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Au premier alinéa des articles R. 421-37 et R. 421-39, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission » ;

7° A l'article R. 421-41 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa, qui devient le premier, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente. » ;

c) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « matière »,sont ajoutés les mots : « d'ordre du jour, » ;

8° Le sixième alinéa de l'article R. 421-60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement. »

Article 2

Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de l'éducation mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 du code de l'éducation.

Les dispositions des 3° à 8° du même article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code.

Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

La ministre de la mer,

Annick Girardin

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