Article 1
A l'article 2 du décret du 10 avril 2020 susvisé, les mots : « au représentant légal » sont supprimés.
Article 2
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission permettent aux membres de l'assemblée de voter par correspondance » sont remplacés par les mots : « En cas de vote par correspondance en application des dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, des statuts, du contrat d'émission ou de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée » ;
b) Les mots : « le représentant légal agissant sur délégation de cet organe » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de consultation écrite des membres de l'assemblée en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou issues du contrat d'émission qui régissent l'assemblée, ou de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le représentant légal agissant sur délégation de cet organe » sont remplacés par les mots : « son délégataire ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « articles 4, 5 ou 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles 4, 5 ou 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée ».
Article 4
Après l'article 4 du même décret, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.
« Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire, qui doit figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.
« Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.
« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne :
« 1° La date des décisions ;
« 2° Le texte des décisions proposées ;
« 3° Les documents adressés aux membres de l'assemblée en application du premier alinéa ;
« 4° La date à laquelle les documents et informations mentionnés au premier alinéa ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
« 5° L'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
« 6° Pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.
« Art. 4-2. - Pour l'application de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.
« Pour le calcul du quorum, les documents mentionnés au premier alinéa précisent la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au troisième jour ouvré avant la réunion de l'assemblée. »
Article 5
Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « le représentant légal agissant sur délégation de cet organe » sont remplacés par les mots : « son délégataire ».
Article 6
Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée », sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars précitée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ».
Article 7
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. − Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars précitée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle : » ;
2° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs, qu'il choisit parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires. »
Article 8
Après l'article 8 du même décret, sont insérés trois articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - I. - Le présent article est applicable aux sociétés mentionnées au I de l'article 5-1 de l'ordonnance précitée.
« II. - Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, en particulier la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article.
« Lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons. Il précise également la façon dont il a été fait application du 2° du I de l'article 8.
« III. - Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tous moyens permettant d'assurer leur information effective.
« Art. 8-2. - I. - Pour l'application du 1° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée :
« 1° La retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
« 2° La société précise, dans la convocation ou dans le communiqué prévu à l'article 7 de la même ordonnance, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
« 3° La société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins deux ans.
« II. - Lorsque le 2° du II de l'article 5-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée est applicable :
« 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 225-84 du code de commerce, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
« 2° La publication prévue à ce 2° intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
« Art. 8-3. - Dans le cas prévu au III de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, les articles 6 et 8-2 du présent décret demeurent applicables à l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa du II du même article 7. »
Article 9
A l'article 12 du même décret, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 ».
Article 10
A l'article 13 du même décret, les mots : « jusqu'au 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 ».
Article 11
Le III de l'article 1er du décret du 25 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « jusqu'au 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ces dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.