Sont soumis à autorisation les rejets dans l'atmosphère d'effluents gazeux, radioactifs ou non radioactifs, provenant des installations nucléaires de base lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des pollutions atmosphériques ou des odeurs telles que définies à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée.
Les opérations mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont effectuées dans des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sont soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 susvisé.
Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables:
Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses;
Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.
dans le cas des rejets d'effluents gazeux, la demande d'autorisation doit être complétée par les éléments mentionnés au second alinéa du 4o de l'article 8.
a) L'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par des personnes habilitées au secret de défense nationale, au sein des services désignés par décision du Premier ministre;
b) Les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 10 du présent décret, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 5 juillet 1985 susvisé;
c) La surveillance des opérations soumises à autorisation ou à déclaration et la constatation des infractions sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces opérations. Il est procédé à une seule enquête publique, et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions applicables.
Les rejets d'effluents ou les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou à déclaration, suivant le cas, même s'il y a utilisation d'une station de traitement des effluents ou d'une installation de prélèvement d'eau situées dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base.
d'effluents liquides radioactifs et d'effluents liquides non radioactifs provenant d'installations nucléaires de base et contenant des substances définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.
TITRE II
OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend:
1o Le nom et l'adresse du demandeur;
2o L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3o La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leur composition, tant radioactive que chimique, leurs caractéristiques physiques, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter;
4o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre,
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.
S'il y a lieu, ce document indique également, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la qualité de l'air, les odeurs, la santé ou la sécurité publique, la production agricole, la conservation des constructions et monuments, ou sur le caractère des sites, et plus généralement sur toutes les composantes de l'environnement.
Les incidences indirectes, telles que les retombées d'aérosols ou de poussières ou leurs dépôts doivent également être indiquées.
Les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, notamment les chaînes alimentaires et les sédiments aquatiques, sont évalués.
Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé dans le présent 4o;
5o Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
6o Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o;
7o La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux, le milieu aquatique ou l'atmosphère.
Dès que le dossier déposé par le demandeur est jugé régulier et complet par le service instructeur, les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement adressent la demande, pour avis, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité civile.
Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement transmettent la demande d'autorisation, ainsi que les avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile, au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets et les prélèvements.
Le préfet provoque une conférence administrative entre les services déconcentrés de l'Etat dont la consultation lui paraît utile et soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles 7 à 21 du décret no 85-453 du 23 avril 1985 susvisé.
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune de réalisation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés. Si l'opération paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune,
l'arrêté préfectoral désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte.
Chaque fois que cela est possible, cette enquête publique est ouverte simultanément avec l'enquête prévue à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et, le cas échéant, avec l'enquête d'utilité publique.
Le préfet demande l'avis des conseils municipaux des communes concernées et, s'il y a lieu, de la personne publique gestionnaire du domaine public, dans les conditions définies respectivement aux articles 5 et 6 b du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Le conseil départemental d'hygiène et la mission déléguée de bassin sont consultés dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Le préfet transmet les résultats de la conférence administrative, des consultations et de l'enquête, avec son avis, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Cet arrêté fixe, dans le cadre des règles générales définies à l'article 14: a) Les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder;
b) Les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'environnement;
c) Les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement et au préfet des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement;
d) Les modalités d'information du public.
Les prescriptions de l'arrêté tiennent compte:
a) Des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé;
b) Des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée; c) Des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.
Une copie de l'arrêté d'autorisation est affichée pendant une durée minimum d'un mois aux mairies des communes sur le territoires desquelles l'opération sera réalisée. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
après consultation du conseil départemental d'hygiène devant lequel l'exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. S'ils estiment que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, ils peuvent exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
TITRE III
OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION
Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend:
1o Le nom et l'adresse du demandeur;
2o L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
3o La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé dans lesquelles ils doivent être rangés. Dans le cas des opérations de rejet, la demande indique, pour chaque installation, les quantités d'effluents et leur composition, ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets;
4o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre,
des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.
Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la comptabilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude ou une notice d'impact,
celle-ci remplace le document exigé au présent 4o;
5o Les moyens de surveillance et d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus;
6o Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3o et 4o.
Le préfet et le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité reçoivent une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales.
Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
L'arrêté interministériel fixant des prescriptions complémentaires, en application de l'alinéa précédent ou du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et des projets de prescriptions.
Le projet d'arrêté est porté par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement à la connaissance du déclarant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter des observations par écrit.
L'arrêté est publié au Journal officiel. Notification en est faite au préfet et aux maires des communes concernées. L'arrêté fait l'objet d'un affichage pendant une durée minimum d'un mois à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
TITRE IV
CONTROLE ET DISPOSITIONS DIVERSES
« 33o Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides (décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret no 95-540 du 4 mai 1995). » II. - Le texte figurant dans la colonne de gauche du tableau annexé au décret no 85-449 du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par le texte suivant: « Catégorie d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983: installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides (décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret no 95-540 du 4 mai 1995). » III. - L'article 9 du décret du 30 novembre 1994 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base. » IV. - Le f du II de l'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est abrogé.
Il est ajouté au IV du même article un e ainsi rédigé:
« e) Le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base. »
1. Le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site;
2. Le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires.